Avenant n° 3 du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle

Article 7.3

En vigueur étendu

Contributions conventionnelles supplémentaires

Afin de se doter des moyens nécessaires à la mise en place de leur politique de formation, les parties signataires conviennent d'instituer, en sus des contributions légales, des contributions conventionnelles.

Ces contributions, assises sur la masse salariale brute de la structure cynégétique, sont fixées selon les taux suivants :
– pour les structures associatives cynégétiques de moins de 10 salariés : à hauteur de 0,85 % ;
– pour les structures associatives cynégétiques de 10 à 19 salariés : à hauteur de 0,15 % ;
– pour les structures associatives cynégétiques d'au moins 20 salariés : à hauteur de 0,70 %.

Conformément à l'article L. 6332-1-2 du code du travail, ces contributions sont mutualisées au sein d'une section financière dédiée et ne sont pas soumises à la péréquation du FPSPP.

Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct pour chacune de ces contributions.

En cas d'insuffisance de fonds constatée au 30 octobre de l'année considérée dans l'une des sous-sections, l'OPCA pourra utiliser les fonds disponibles au sein des autres sous-sections.

Les contributions conventionnelles ont pour objet de financer des actions de formation au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail ainsi que les actions concourant au développement de la formation professionnelle continue. Dans ce cadre, les parties signataires s'engagent à développer la formation des élus.

Au titre de la contribution conventionnelle supplémentaire, les partenaires sociaux donnent mandat à la CPNEF de la branche afin qu'elle définisse annuellement les priorités d'actions et/ou de publics finançables par l'OPCA.

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