Accord du 18 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle

Article 4 (1)

En vigueur étendu

Section paritaire sectorielle (SPS)


4.1. Composition et fonctionnement de la section paritaire sectorielle


La SPS est représentée par deux collèges :


– chaque organisation syndicale représentative au niveau national des salariés, signataire du présent accord, dispose de un siège et de une voix ;
– l'organisation professionnelle représentative des employeurs disposent d'un nombre de sièges et de voix égal au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés.
Tout membre titulaire de la SPS peut être remplacé par un membre suppléant appartenant à la même organisation et nommément et préalablement désigné par celle-ci. Le membre suppléant peut assister aux réunions de la SPS.
L'opportunité est laissée à chacun des membres de donner un pouvoir en cas d'absence.
Les décisions, de la SPS sont prises à la majorité des membres présents. En cas de situation de blocage la SPS pourrait faire appel à la CPNEFP.
Les membres de la SPS sont désignés pour 2 ans.
La SPS élit un président et un secrétaire général tous les 2 ans alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.
Le secrétaire général appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.
La SPS se réunit au moins 2 fois par an et toute autre réunion extraordinaire peut être organisée, à la demande de la majorité des voix. Cette demande est adressée au président et au secrétaire général.
La SPS demandera au FAFSEA de désigner un référent technique national attaché à la branche des jardineries et graineteries.


4.2. Prérogatives de la section paritaire professionnelle


La section paritaire sectorielle :


– propose au conseil d'administration du FAFSEA en application de l'accord national correspondant les critères, conditions, taux de prise en charge et éventuelles priorités des actions de formation et actions entrant dans le champ d'application des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail dans le cadre d'un suivi par section comptable et selon les règles de gestion applicables au FAFSEA ;
– vérifie la pertinence de ses délibérations soumises pour validation au conseil d'administration du FAFSEA, propose des rectifications des orientations et rend compte de ses missions à la CPNEFP ;
– propose des actions collectives de formation adaptées aux besoins des entreprises dans la limite des fonds qui lui sont affectés.
Elle exerce ses missions conformément aux dispositions des accords de branche étendus pris en la matière et suivant les décisions arrêtées par la commissions paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Pour assurer la bonne réalisation de ses missions, les services du FAFSEA, apportent tous les détails techniques et de gestion pour assurer les missions de la section paritaire sectorielle. Les services du FAFSEA rendent compte au minimum tous les trois mois des consommations engagées.
Le conseil d'administration de l'OPCA reste dans ce cadre, le garant d'une gestion des fonds en bon père de famille que lui confère sa mission de collecteur.
La section paritaire sectorielle peut constituer un ou plusieurs groupes de travail paritaire national en fonction des spécificités d'un secteur. La création est soumise à la décision du conseil d'administration de l'OPCA.
Le groupe de travail sera composé de 5 membres minimum et de 10 membres maximum par collège. Ils sont désignés par les organisations représentatives d'employeurs et de salariés membres de la section paritaire sectorielle, par lettre adressée au président du FAFSEA. Les membres de ces groupes de travail devront être prioritairement des actifs issus du secteur pour lequel se réunit le groupe de travail.

(1) L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail.


 
(Arrêté du 18 septembre 2012, art. 1er)

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