Annexe 5 Accord du 29 avril 2016 relatif aux salariés sous contrat à durée déterminée d'usage

Article

En vigueur étendu

Préambule

1. Contexte dans lequel vient s'inscrire le présent accord.

Le présent accord vient s'inscrire dans les dispositions législatives réglementaires en vigueur.

1.1. Cadre législatif : article L. 1242-2 du code du travail

Le recours au contrat à durée déterminée d'usage est admis par le droit communautaire qui prévoit que les contrats à durée déterminée sont une caractéristique de l'emploi dans certains secteurs, occupations ou activités qui peuvent à la fois convenir aux employeurs et aux salariés.

Le droit national prévoit la faculté de compléter la liste de l'article D. 1242-1 du code du travail par l'ajout de nouveaux secteurs d'activités par la voie soit du décret soit de la convention collective ou accord collectif de branche étendu.

Tel sera le cas en l'espèce.

1.2. Cadre jurisprudentiel

Dans le présent accord, les signataires s'attachent à tenir compte de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le recours légitime au CDD d'usage.

1.3. Cadre politique

a) Les nouveaux modes de vie liés à la réduction du temps de travail et la mondialisation de l'économie du tourisme qui subit de plein fouet tout événement se déroulant dans le pays ou dans le continent influent sur les saisons et l'activité du tourisme.

Les partenaires sociaux sont conscients que le secteur d'activité du tourisme est une activité par nature fluctuante, qui ne suit plus nécessairement le rythme des anciennes saisons touristiques, et ne présente donc plus un caractère cyclique et prévisible.

Les partenaires sont également conscients que les emplois liés au guidage et à l'accompagnement relèvent depuis longtemps déjà d'un secteur d'activité où il est d'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée.

Leurs missions sont donc par nature temporaires, avec un ou plusieurs employeurs.

Par ailleurs, il est à noter que les emplois liés au guidage et à l'accompagnement sont fortement liés aux prestations demandées (langues étrangères pratiquées, délai de réservation de dernière minute ou non) dont le flux n'est ni prévisible ni mesurable en terme de durée et de constance.

b) Les guides, interprètes, conférenciers, accompagnateurs travaillent généralement pour des employeurs multiples et enchaînent de facto des contrats à durée déterminée et souvent pour de courtes missions.

Les guides restent également pour leur part généralement attachés à une certaine liberté dans le choix de leur calendrier d'activité.

La durée d'une mission est généralement courte et peut être suivie d'une autre mission ou non en considération de la demande ou des choix du guide de l'accepter ou non.

Si le contrat à durée indéterminée est le contrat qui doit primer, la nature temporaire de leurs missions ne permet généralement pas aux entreprises de recruter en CDI, l'usage constant étant précisément de ne pas recourir au CDI.

Les guides, conférenciers, interprètes et accompagnateurs puis les employeurs ont constaté ensemble l'existence d'une lacune juridique concernant les relations de travail entre ces derniers, laquelle est un obstacle important à la mise en œuvre de la politique de promotion du tourisme voulue par les partenaires sociaux ainsi que par les gouvernements successifs.

L'absence de cadre juridique autour du statut des guides touristiques est une menace pour l'emploi car il représente un risque réel et sérieux pour les employeurs, et tout particulièrement pour ceux dont la clientèle est composée majoritairement de touristes étrangers.

En conséquence, l'existence d'un risque juridique dans l'emploi de guides conduit les entreprises du secteur à freiner leurs embauches et donc à s'interroger sur la pérennité d'une telle activité. Cette question est particulièrement sensible pour le tourisme d'accueil qui constitue pourtant l'une des priorités nationales.

Les entreprises de tourisme françaises se disent prêtes à embaucher davantage de guides et accompagnateurs pour répondre et mettre en œuvre les priorités fixées par les assises du tourisme et le Gouvernement.

La sécurisation des contrats successifs et la reconnaissance du recours au CDD d'usage par les entreprises du secteur, y contribuera.

c) Le ministère du travail a souhaité une négociation et une démarche préalable entre les partenaires sociaux avant de réfléchir à une éventuelle modification du décret visant les secteurs d'activités du tourisme et voyages concernés qui ont recours au CDD d'usage.

La commission mixte paritaire des affaires sociales s'est réunie conformément aux souhaits des partenaires sociaux en application des recommandations du ministère du travail qui a réitéré en 2005 et 2015 que :
« Il appartient aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien-fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives couvrant le secteur du tourisme. »

Les parties ont donc souhaité s'engager dans une politique active de structuration de l'emploi, partageant l'objectif commun d'une meilleure gestion de l'emploi en clarifiant les situations de recours aux contrats à durée déterminée d'usage.

d) La commission mixte paritaire était à la recherche d'un accord collectif couvrant l'ensemble de la branche concernée par les emplois visés à l'annexe.
– aux fins de préciser les conditions d'un recours légitime et maîtrisé par les entreprises concernées au contrat à durée déterminée d'usage ;
– et propre à favoriser l'employabilité des guides et accompagnateurs par un abondement complémentaire au compte professionnel de formation ainsi que le versement d'une prime de fin de mission.

Le présent accord marque une étape dans les négociations entre les partenaires sociaux.

La conclusion du présent accord manifeste la volonté des parties signataires de clarifier les dispositions relatives au recours fréquent et nécessaire au contrat à durée déterminée d'usage dans la branche professionnelle.

Ce présent accord négocié et conclu au niveau national de la branche professionnelle, n'a vocation à traiter que du sujet bien défini du recours au CDD d'usage dans la branche, et de clarifier les dispositions relatives au recours et les contreparties accordées.

Cet accord ne traite donc pas de l'ensemble des matières relevant de la négociation collective, distinction bien opérée par l'article L. 2221-2 du code du travail.

Les conventions collectives nationales applicables :
– n° 1710 de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme ;
– n° 349 de la convention collective régionale de travail des guides interprètes de la région parisienne ;
– n° 412 de la convention collective nationale des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme.

Les conventions collectives nationales ont vocation à s'appliquer pour toutes les autres dispositions et articles qui sont applicables dans leur ensemble à l'exception bien entendu du cas de recours au CDD.

Ce préambule est partie intégrante du présent accord.

Les parties signataires du présent accord s'engagent à en demander l'extension.

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