Accord du 11 juillet 2008 relatif au statut du joueur et de l'entraîneur de fédérale 1 rugby

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2008

Article 1

En vigueur non étendu

Définition du contrat de travail

1.1. Nature du contrat de travail

L'activité d'entraîneur salarié de l'équipe première, au sein d'un club de rugby de 1re division fédérale, encadrement au moins un joueur salarié, constitue un emploi pour lequel il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi. Cette activité s'inscrit donc dans le champ d'application du 3° des articles L. 1242-2 et suivants et D. 1242-1 du code du travail et du chapitre XII de la convention collective nationale du sport. Ce contrat est nécessairement conclu pour un tiers temps au minimum.
Le souci d'équité sportive, qui se manifeste notamment par l'homologation des contrats de travail, impose le recours au contrat à durée déterminée dit d'usage prévu par les articles cités ci-dessus est obligatoire. Le recours au contrat à durée déterminée d'usage doit se faire dans le respect des dispositions du présent accord et de la réglementation de la FFR.

Les dispositions de cet accord s'appliquent aux contrats de travail des entraîneurs rémunérés en contrepartie de la pratique du rugby au sein d'un club de 1re division fédérale soumis à la réglementation de la FFR. Le contrat est un contrat de travail d'entraîneur professionnel si l'entraîneur en fait sa profession exclusive ; à défaut, le contrat de travail est un contrat d'entraîneur pluriactif.

Le passage du statut de professionnel à celui de pluriactif suppose l'accord des deux parties lorsque la seconde activité est exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou lorsqu'elle a une incidence sur l'exécution du contrat de travail d'entraîneur de rugby ; à défaut, l'entraîneur en informe le club.

En cas de désaccord entre les parties, notamment sur les incidences potentielles de ce changement de ce statut sur les conditions d'exécution du contrat, la partie la plus diligente pourra saisir la commission du statut de fédérale aux fins de conciliation.

Un entraîneur pluriactif qui ne fait pas du rugby sa profession exclusive doit, à la signature de contrat, attester qu'il ne bénéficie pas de prestations de l'assurance chômage au titre de son ancienne activité d'entraîneur de rugby. Il s'engage en outre à n'effectuer aucune démarche pour en bénéficier pendant la durée de l'exécution du contrat au titre de son ancienne activité d'entraîneur de rugby.

Les contrats des entraîneurs fédéraux professionnels ou pluriactifs sont conclus par les sociétés sportives des clubs ou, seulement en l'absence d'une telle société, par l'association.

1.2. Objet du contrat de travail

Le contrat d'un entraîneur est conclu en vue de la préparation des joueurs à la pratique du rugby dans les compétitions fédérales, et ce sous tous ses aspects : préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, formation et direction des équipes seniors, organisation des entraînements, activités promotionnelles en découlant au bénéfice du club dans les conditions définies par le présent accord. Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à la grille de classification défini à l'article 5.2

1.3. Durée du contrat de travail

Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. Ils s'achèvent impérativement la veille à minuit du début d'une saison sportive (selon la date du début de la saison sportive arrêtée chaque saison par la FFR). Il est précisé que la saison sportive débute normalement le 1er juillet d'une année et s'achève le 30 juin de l'année suivante.

Les contrats conclus avant le premier jour de la reprise officielle de la compétition première division fédérale organisée par la FFR doivent être conclus au minimum jusqu'à la fin de la saison en cours. Les contrats conclus après le premier jour de la reprise officielle des compétitions fédérales organisées par la FFR doivent être conclus au minimum jusqu'à la fin de la saison sportive en cours et comporter une clause de renouvellement tacite pour au moins la saison suivante. La dénonciation de cette clause de renouvellement par l'une des parties devra intervenir au plus tard le 30 avril de la saison en cours.
La durée d'un même contrat ne peut être supérieure à 5 saisons sportives, y compris renouvellement tacite prévu contractuellement. Cette durée maximum n'exclut pas le renouvellement explicite du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même club.

Les parties ont la faculté d'insérer dans le contrat une clause prévoyant que la durée du contrat est d'une ou plusieurs saisons sportives, et qu'à son terme, le contrat sera reconduit automatiquement, sauf dénonciation expresse par l'une des deux parties, pour une ou plusieurs saisons sportives supplémentaires (le nombre de saisons devant être fixé dans le contrat), sans qu'il soit besoin d'un nouvel accord entre les parties. Dans ce cas, le contrat s'achèvera la veille à minuit du début de la saison sportive suivant la dernière saison d'exécution du contrat. La faculté de dénonciation de la reconduction du contrat doit être offerte à chacune des deux parties.

En cas de dénonciation par l'une des deux parties de la reconduction, celle-ci devra en informer l'autre par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, au plus tard avant la date fixée au préalable et d'un commun accord dans le contrat.

Les conditions matérielles de la dénonciation prévues dans le contrat revêtent un caractère substantiel.

1.4. Période d'essai

Quelle que soit leur date de signature, les contrats des entraîneurs fédéraux professionnels ou pluriactifs ne peuvent pas comporter de période d'essai.

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