Accord du 3 juillet 2013 relatif au contrat de génération

Version en vigueur depuis le 03 juillet 2013

Article 1er

En vigueur étendu

Champ d'application


1.1. Champ d'application des mesures de l'accord


Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 modifiée.


1.2. Dispositions spécifiques applicables aux entreprises de 50 à moins de 300 salariés pour l'ouverture du bénéfice de l'aide prévue aux articles L. 5121-17 et D. 5121-12 du code du travail


Les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et moins de 300 salariés ou qui appartiennent à un groupe dont l'effectif est compris entre 50 et moins de 300 salariés, et qui ne sont pas couvertes par un plan d'action ou un accord collectif d'entreprise ou de groupe, peuvent se prévaloir du présent accord auprès de Pôle emploi pour le versement de l'aide prévue aux articles L. 5121-17 et D. 5121-12 du code du travail, et sous réserve que cet accord soit étendu.
Le bénéfice de l'aide est accordé pour chaque binôme de salariés, lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– embauche en CDI à temps plein (ou lorsque sa situation le justifie, et avec son accord, à temps partiel, non inférieure à 4/5), et maintien dans l'emploi, pendant la durée de l'aide, d'un jeune :
– âgé de moins de 26 ans ;
– ou âgé de moins de 30 ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
– maintien dans l'emploi en CDI, pendant la durée de l'aide ou jusqu'à son départ en retraite, d'un salarié :
– âgé d'au moins 57 ans ;
– ou âgé d'au moins 55 ans au moment de son embauche ;
– ou âgé d'au moins 55 ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
L'entreprise doit aussi avoir transmis son diagnostic à la DIRECCTE pour bénéficier de l'aide.
Pour l'application des objectifs et engagements prévus au présent accord, les limites d'âges définies peuvent être distinctes de celles retenues pour le bénéfice de l'aide, en fonction du diagnostic réalisé dans la branche.
Le présent accord collectif dans le cadre de son objet assure la réalisation des objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et de mixité des emplois, d'égalité d'accès à l'emploi dans le cadre de la lutte contre les discriminations à l'embauche et durant le déroulement de carrière.
A cet effet, les partenaires sociaux étudieront à partir de 2014, au niveau de la branche, les actions à mettre en œuvre pour favoriser la mixité sur les métiers pour lesquels il existe un déséquilibre entre la part de femmes et d'hommes, à savoir :
Principaux métiers pour lesquels la part de femmes est plus importante :
– secrétariat/ administratif (92 %) ;
– attaché de recherche clinique (77,9 %) ;
– chef de produit (73,3 %) ;
– visiteur médical (71,7 %) ;
– technicien de R et D (63,8 %) ;
– délégué pharmaceutique (60,2 %) ;
– opérateur de production et conducteur de conditionnement (57,2 %) ;
– chargé de recherche (55,5 %).
Principaux métiers pour lesquels la part d'hommes est plus importante :
– technicien de maintenance (93,8 %) ;
– directeur régional (68,4 %) ;
– technicien de production (62,5 %).

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