Accord du 29 avril 2009 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2009

Article 1

En vigueur non étendu

Barème des rémunérations minimales annuelles

1. Dans le cadre de l'article 31, premier tiret, de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2009, conformément au tableau joint au présent accord.
2. Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1° ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 2242-1 du code du travail.
Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 29 et 30 de la convention collective nationale du 27 juillet 1992 .
3. Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les inspecteurs qui ne sont plus en fonctions dans les entreprises à la date de signature du présent accord.

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