Article 4
En vigueur étendu
Maladie grave
À la suite de l'article VII. 5, il est ajouté un article VII. 6 rédigé comme suit :
« Article VII. 6
Maladie grave
Conformément à l'article L. 1226-5 du code du travail, tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé. »