Avenant indivisible du 25 septembre 2015 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif aux frais de santé catégories objectives

Article 2 (non en vigueur)

Abrogé

Abrogé par Frais de santé - art. 4 (VE)

Le présent avenant, indivisible de l'accord de branche du 25 septembre 2015, a pour objets :
– d'identifier et de consacrer une catégorie objective de salariés relevant des entreprises visées dans l'article 1er du présent avenant ;
– d'adapter les modalités de la couverture du socle conventionnel obligatoire prévue par l'accord de branche du 25 septembre 2015 aux spécificités des emplois concernés ;
– d'apporter, exclusivement pour la catégorie objective identifiée dans le présent avenant, le bénéfice de prestations à caractère non directement contributif que justifie leur situation particulière.

Le régime collectif et obligatoire du présent avenant est identique à celui de l'accord de branche du 25 septembre 2015, duquel il est indivisible. Il est rappelé que ce dernier comporte les éléments suivants :
– une couverture frais de santé à adhésion obligatoire destinée à compléter en tout ou partie les prestations de la sécurité sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, dénommée couverture du socle obligatoire ;
– le maintien temporaire des couvertures complémentaires santé dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

En application du principe de faveur, toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui mis en place par la branche, selon l'une des modalités prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Il est en outre précisé que lorsqu'un régime de frais de santé est déjà mis en place dans une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, ses stipulations devront, le cas échéant, être adaptées en conséquence, conformément notamment aux articles L. 2242-11, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail.

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