Article 30
En vigueur étendu
Modifié par Avenant n° 12 du 17 juin 2021 à l'accord du 17 novembre 2017 - art.
1. Les cotisations dues au titre du présent régime sont calculées sur les éléments de rémunération tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
2. La règle énoncée au paragraphe précédent s'applique également dans les situations listées ci-après, à la différence du régime général de sécurité sociale pour lequel les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire :
– artistes du spectacle et mannequins travaillant pour des employeurs occasionnels ;
– personnels des centres de vacances ou de loisirs ;
– formateurs occasionnels ;
– vendeurs par réunions à domicile à temps choisi ;
– vendeurs-colporteurs et porteurs de presse ;
– personnels exerçant une activité pour le compte d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire.
3. Les parts patronales des cotisations versées à des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires sont exclues de l'assiette de cotisation même si elles excèdent la part mise à la charge de l'employeur en application du présent accord.
4. Par dérogation, dans certaines situations visées au présent accord ou dans son annexe A (inactivité totale ou partielle, salariés travaillant à l'étranger…), les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fictive ou particulière.