Accord du 30 octobre 2009 relatif au régime de prévoyance décès

Article 5.1

En vigueur étendu

Définition de l'assiette de cotisation


La rémunération brute prise en compte pour le calcul de l'assiette des cotisations est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en excluant les sommes issues d'un dispositif de participation et d'intéressement, d'une part, et les éléments exceptionnels non prévus par le contrat de travail ou un accord collectif, d'autre part.

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