Accord du 7 mars 2012 portant création d'une commission paritaire de validation des accords collectifs

Article 5 (non en vigueur)

Dénoncé

La partie signataire de l'accord d'entreprise ou d'établissement la plus diligente envoie par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission paritaire de validation, un dossier constitué des pièces suivantes :

– une copie de l'information préalable prévue à l'article L. 2232-21 du code du travail adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'employeur à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
– un exemplaire original signé de l'accord soumis à validation ;
– une copie du Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
– une fiche signalétique indiquant :
– l'objet de l'accord ;
– les nom et adresse de l'entreprise ;
– la nature de l'instance représentative signataire de l'accord ainsi que le nom des élus ayant signé l'accord ;
– l'effectif de l'entreprise calculé à la date de signature de l'accord conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail ;
– une attestation des signataires de l'accord soumis à validation certifiant l'absence de délégué syndical dans l'entreprise à la date de signature de l'accord ;
une copie du procès-verbal de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, s'il existe, relatif à l'accord soumis à validation (1).

Si le dossier de saisine de la commission de branche ne comporte pas l'ensemble des pièces nécessaires énoncées ci-dessus, le secrétariat de la commission, dès réception du dossier, demandera, par courrier recommandé avec avis de réception, à la partie ayant saisi la commission de le compléter.

Le secrétariat de la commission paritaire de validation transmettra, pour information, une copie de ce courrier aux membres composant ladite commission.

Tout dossier incomplet sera considéré comme irrecevable en l'état et ne pourra faire l'objet d'une saisine de la commission paritaire de validation.

Dès que le dossier sera complet, et après vérification que l'accord soumis à la commission paritaire de validation relève bien du champ d'application du présent accord, le secrétariat de ladite commission de branche adressera à chaque membre de la commission, par courrier et messagerie électronique, une convocation et une copie de l'ensemble des pièces du dossier, au moins 15 jours avant la réunion.

(1) Le sixième tiret de l'article 5 « Saisine de la commission paritaire de validation » est exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.

(Arrêté du 11 octobre 2013 - art. 1)

Retourner en haut de la page