Accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance

Version en vigueur depuis le 01 avril 2011

Article 15

En vigueur non étendu

Taux de cotisation


Les taux de cotisation du régime institué dans le cadre du présent contrat national de référence sont fixés ci-après en pourcentage du salaire brut (soumis à cotisations de sécurité sociale, conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, hors avantages en nature) du personnel visé à l'article 2 de la présente annexe, quelle que soit leur ancienneté, sur la base des assiettes suivantes :


– tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.


(En pourcentage.)


Montant (% TA + TB)
Décès 0,11
Incapacité temporaire de travail 0,13 0,39
Invalidité, incapacité permanente professionnelle 0,15
Prise en charge des « sinistres en cours » en application des dispositions prévues à l'article 2.3 du contrat national de référence (adhésion dans les délais) 0,04
Couverture globale 0,43


En cas d'adhésion au-delà des délais prévus à l'article 1.4 ou 2.2.1 de l'accord national de prévoyance, l'organisme assureur ayant recueilli l'adhésion de l'entreprise au titre du contrat national de référence procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise conformément aux dispositions prévues à l'article 2.2.2 (2e alinéa) et majorera, si nécessaire, le montant des cotisations dues prévu ci-dessus.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
En cas de non-paiement des cotisations dans un délai de 10 jours qui suit l'échéance de l'appel de cotisation, l'entreprise défaillante est mise en demeure par lettre recommandée d'effectuer son règlement ; la garantie pouvant être suspendue dans les 30 jours suivant la mise en demeure de l'entreprise. L'organisme assureur peut dénoncer le bulletin d'adhésion 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours. Le bulletin non résilié reprend ses effets conformément aux dispositions de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale.

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