Avenant n° 13 du 12 décembre 2012 relatif aux statuts et aux règlements des régimes

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Article 7

En vigueur non étendu

Définition des garanties


Les garanties prévues au titre du présent régime sont identiques aux garanties visées à la section 3 « Dispositions propres à chaque garantie » de l'annexe III précitée, à l'exclusion des dispositions ci-après :
Pour le capital-décès :
Les dispositions de l'alinéa 13.1 de l'annexe III précitée sont remplacées par les dispositions suivantes :
« a) Cas de décès quelle qu'en soit la cause
Le montant du capital-décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :


– 110 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
– 165 % du salaire de base au décès d'un participant marié. Le montant du capital est majoré de 33 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8. »
Les dispositions du 3e paragraphe de l'alinéa 13.2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Ce complément est doublé au décès d'un participant si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles. »
Pour la garantie indemnités journalières :
Le terme « par les conventions collectives du BTP », au 2e paragraphe de l'alinéa 16.1 « Ouverture de droit » de l'annexe III précitée, est remplacé par : « par la convention collective nationale des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs du 16 avril 1993 ».
Les dispositions des 2e et 3e paragraphes de l'alinéa 16.2 de l'annexe III précitée sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le montant de l'indemnité journalière en cas de maladie ou d'accident non professionnel est fixé à 80 % du salaire de base tel que défini à l'article 10 de l'annexe III précitée.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couverts par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % du salaire de base, tel que défini ci-dessus. »
Pour la rente d'invalidité :
Les dispositions de l'article 17.1 « Rente en cas d'invalidité de droit commun » de l'annexe III précitée sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées :


– pour tout participant classé en invalidité de 2e catégorie, à 68 % du salaire de base tel que défini ci-dessus ;
– pour tout participant classé en invalidité de 3e catégorie, à 80 % du salaire de base tel que défini ci-dessus.
La rente est majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8 de l'annexe III précitée.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente est majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8 de l'annexe III précitée. »

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