Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004

Version en vigueur du 07 décembre 2004 au 23 novembre 2011

Article 5 (non en vigueur)

Périmé


Conformément aux dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail, les parties signataires se rencontreront au moins une fois par an pour négocier sur les salaires, au moins une fois tous les 5 ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications, et au moins une fois tous les 3 ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

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