Article 5 (non en vigueur)
Périmé
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail, les parties signataires se rencontreront au moins une fois par an pour négocier sur les salaires, au moins une fois tous les 5 ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications, et au moins une fois tous les 3 ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.