Accord du 16 décembre 2015 instaurant un plan d'épargne interentreprises (PEI) et un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Article 7

En vigueur étendu

Disponibilité des avoirs


7.1 Délai d'indisponibilité


Les parts acquises pour le compte des participants ne sont disponibles qu'après l'expiration d'un délai de 5 ans, à compter du premier jour du sixième mois de l'exercice au cours duquel les parts ont été acquises.
A l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans, le bénéficiaire peut soit demander le rachat de tout ou partie de ses parts, soit les conserver et n'en demander le rachat que plus tard.


7.2. Cas légaux de déblocage anticipé


Les bénéficiaires ou leurs ayants droit, selon le cas, peuvent cependant obtenir le rachat de leurs parts avant l'expiration du délai d'indisponibilité en cas de survenance de l'un des événements énumérés à l'article R. 3324-22 du code du travail. En l'état actuel de la réglementation, ces cas sont les suivants :
a) Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) par le bénéficiaire ;
b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
c) Divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile du bénéficiaire ;
d) Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
e) Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs ;
f) Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social ou perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
g) Création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
h) Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
i) Situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.


7.3. Demande de déblocage anticipé des parts de FCPE


Les demandes de déblocage anticipé de parts sont adressées directement au teneur de compte conservateur de parts par les bénéficiaires ou autres ayants droit.
La demande peut être présentée à tout moment à compter de la survenance du fait générateur dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, invalidité et surendettement. En dehors de ces quatre cas, la demande doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter du fait générateur. Passé ce délai de 6 mois, le motif de déblocage n'est plus valable.
Les sommes débloquées sont exonérées d'impôt sur le revenu. Toutefois, la plus-value réalisée est assujettie aux prélèvements sociaux.
En application de l'article R. 3332-29 du code du travail, en cas de décès du bénéficiaire, ses ayants droit doivent demander la liquidation des droits dans les 6 mois suivant le décès pour prétendre à l'exonération fiscale des sommes débloquées. Par suite, les plus-values de cession acquises à compter du septième mois sont imposables.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du demandeur, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Toute évolution de la législation en matière de libération anticipée des droits s'appliquera automatiquement.

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