Accord du 10 juillet 2012 relatif à la prévention de la pénibilité

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2012

Article

En vigueur étendu


Dans le secteur du « Travail mécanique du bois », quelle que soit la nature des travaux entrepris (fabrication, production, maintenance, entretien, dépannage…), chaque étape constitue une variété infinie de situations de travail nécessitant d'adapter de manière permanente l'activité et le processus de production aux contraintes de réalisation existantes (contraintes techniques, évolution des techniques et des modes opératoires, situation géographique, localisation, contraintes temporelles, contraintes météorologiques…).
La loi définit quant à elle les facteurs de pénibilité comme ceux liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.
Parmi les facteurs légaux définis à l'article D. 4121-5 du code du travail, les parties signataires ont identifié les facteurs de pénibilité susceptibles de concerner simultanément ou non une ou plusieurs activités des « Travail mécanique du bois » :


– manutentions manuelles de charges (art. R. 4541-2 du code du travail) ;
– postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
– vibrations mécaniques (art. R. 4441-1 du code du travail) ;
– agents chimiques dangereux (art. R. 4412-30 et R. 4412-60 du code du travail, y compris les poussières et fumées) ;
– activités exercées en milieu hyperbare (art. R. 4461-1 du code du travail) ;
– bruit (art. R. 4431-1 du code du travail) ;
– travail de nuit (art. L. 3122-29 à L. 3122-31 du code du travail).
Ont également été identifiés parmi l'ensemble des facteurs pouvant altérer la santé les autres facteurs ci-après :


– températures ambiantes ;
– travail en équipes successives ;
– gestes répétitifs.
Selon l'article D. 138-27 du code de la sécurité sociale, « L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 138-30, le plan d'action mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-31 ou l'accord de branche étendu mentionné au second alinéa du même article traité :
1° D'au moins l'un des thèmes suivants :
a) La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4121-5 du code du travail ;
b) L'adaptation et l'aménagement du poste de travail.
2° En outre, d'au moins deux des thèmes suivants :
a) L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
b) Le développement des compétences et des qualifications ;
c) L'aménagement des fins de carrière ;
d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4121-5 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la prévention est l'affaire de tous et qu'elle s'exerce plus efficacement dans le cadre d'un dialogue paritaire et d'un échange avec les salariés. Dans ce cadre, une attention particulière doit être apportée aux mesures d'accueil et de sensibilisation tant des CDD que des intérimaires.
La mise à jour régulière du document unique d'évaluation des risques doit être l'occasion d'un échange tant avec le médecin du travail qu'avec les représentants du personnel sur les risques encourus dans l'entreprise et leur évolution.
Ce document et ses mises à jour doivent être consultables au même titre et selon les mêmes modalités que la convention collective (les modalités précises de consultation doivent obligatoirement faire l'objet d'un affichage dans les entreprises).

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