Article 8.3. Délégués syndicaux
En vigueur non étendu
8.3.1. A défaut de dispositions plus favorables prévues dans les entreprises, le nombre de délégués dans chaque entreprise ou établissement distinct est fixé comme suit.
Délégués syndicaux
Conformément à l'article L. 2143-6 du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs (loi n° 2008-789, 20 août 2008, art. V) dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical.
Effectifss salariés | Nombre de délégués syndicaux |
---|---|
De 50 à 999 salariés | 1 |
De 1 000 à 1 999 salariés | 2 |
De 2 000 à 3 999 salariés | 3 |
De 4 000 à 9 999 salariés | 4 |
Au-delà de 9 999 salariés | 5 |
8.3.2. Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à :
Heures de délégation
(En heures par mois.)
Nombre de salariés | Temps |
---|---|
50 à 150 salariés | 10 |
151 à 500 salariés | 15 |
Plus de 500 salariés | 20 |
8.3.3. Réception des représentants syndicaux
Les représentants désignés par les organisations syndicales seront, sur leur demande, reçus par la direction de l'entreprise dans un délai de 1 mois maximum qui suit la réception de la demande. Cette demande devra être formulée par écrit et faire mention de son objet. Si cette demande porte sur les conditions de l'exercice du droit syndical, l'employeur pourra se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale professionnelle ou d'un conseil juridique.
En cas de circonstances ou d'événements exceptionnels, les représentants désignés par les organisations syndicales seront reçus, sur leur demande, dans les meilleurs délais par la direction de l'entreprise ou son représentant.