Accord professionnel du 14 décembre 2018 relatif à l'OPCO (Construction)

Article 2 (non en vigueur)

Abrogé

Abrogé par Opérateur de compétences de la construction - art. 14 (VNE)

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif de salariés, relevant des branches composant l'opérateur de compétences qui sont :

1. Les branches signataires du présent accord, en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, dont le périmètre est précisé à l'article 8 ;

2. Les branches non visées au 1 ayant désigné et adhéré en application des articles L. 2261-3 et L. 2261-5 du code du travail à l'opérateur de compétences de la construction, au sens prévu par l'article L. 6332-1-1 du code du travail ;

3. Les branches pour lesquelles l'opérateur de compétences de la construction aura été désigné par l'État.

Les parties au présent accord sollicitent auprès de l'administration du travail l'agrément de l'opérateur de compétences de la construction pour l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que pour les départements, régions et collectivités uniques d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, conformément à l'article L. 6523-1 du code du travail.

Dans l'hypothèse où des branches professionnelles de métiers liées à la construction émettraient, ultérieurement à la signature du présent accord, le souhait d'intégrer l'opérateur de compétences de la construction, y seraient rattachées par l'État ou quitteraient l'opérateur de compétences de la construction, les parties signataires examineront les adaptations nécessaires à apporter au présent accord.

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