Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Abrogé par Fusion entre la CCN du commerce de gros et la C... - art. 3 (VE)
Après présentation, examen et étude détaillée des différentes offres des prestataires habilités, les parties signataires désignent l'OPCA Intergros pour collecter les contributions des entreprises de négoce en fournitures dentaires au titre de la formation professionnelle continue :
– article L. 6331-2 du code du travail : les employeurs de moins de 10 salariés ;
– article L. 6331-9 du code du travail : les employeurs d'au moins 10 salariés. (1)
Sa mission générale est :
– de contribuer à la mise en œuvre d'une politique incitative de développement de l'alternance et de la formation professionnelle au bénéfice des salariés ;
– de proposer d'assurer la collecte, la gestion et le suivi des contributions des entreprises ;
– d'informer, de sensibiliser et d'accompagner les entreprises dans la définition de leurs besoins en formation et de leurs besoins en emplois et compétences ;
– de participer au financement des actions de formation des salariés et des demandeurs d'emploi (actions de formation, de bilans de compétences et de VAE, formation professionnelle continue et de l'apprentissage) ;
– d'informer, de sensibiliser et d'accompagner les entreprises, en particulier les TPE-PME, sur les différents dispositifs de formation qu'elles peuvent mobiliser au bénéfice des salariés et des demandeurs d'emploi, ainsi que sur ses conditions d'intervention financière au titre de ces dispositifs.
Plus précisément :
– d'aider dans la définition des besoins en formation l'optimisation des moyens financiers mobilisables pour mettre en œuvre les actions de formation envisagées ;
– d'optimiser la prise en charge des coûts, des prestations d'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ;
– de mettre en place des projets collectifs s'ils sont de nature à répondre à des besoins communs à plusieurs entreprises ;
– de participer à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par la branche ;
– de s'assurer de la qualité des formations dispensées en communiquant les résultats par semestres bruts ou débriefés ;
– d'assurer un service de proximité auprès des entreprises ayant notamment pour objet, sur chaque territoire, d'identifier et de formaliser les besoins en formation des entreprises et de les accompagner pour financer leurs projets ;
– de rechercher des cofinancements ;
– de solliciter l'observatoire des métiers de la branche.
(1) Alinéa de l'article 3 étendu sous réserve de l'agrément ministériel, pris en application de l'article R. 6332-3 du code du travail, de l'OPCA INTERGROS pour les entreprises relevant de la branche du négoce en fournitures dentaires.
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)