Article 2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Abrogé par Formation professionnelle tout au long de la vie - art. 59 (VE)
A. – Dispositions permanentes
Ce contrat peut être proposé à un salarié intérimaire remplissant les deux conditions suivantes :
– ne pas être titulaire d'un titre professionnel ou d'un diplôme d'un niveau supérieur au niveau V. Toutefois, les salariés intérimaires titulaires d'un titre ou d'un diplôme de niveau IV pourront se voir proposer un contrat de développement professionnel intérimaire dans la mesure où ce titre ou ce diplôme n'offre pas de débouchés dans le bassin d'emploi ;
– avoir une pratique de l'entreprise acquise dans le cadre de missions de travail temporaire d'au moins 450 heures travaillées au cours des 12 mois précédant la signature du contrat.
Afin d'améliorer la construction des parcours professionnels des salariés intérimaires, un « équivalent temps » de l'indemnité compensatrice de congés payés au sens de l'article L. 1251-19 du code du travail, évalué à 10 % des heures rémunérées, est pris en compte pour l'appréciation de l'ancienneté.
B. – Dispositions transitoires
Compte tenu du contexte économique actuel, pour une durée déterminée, pour tous les contrats débutés avant le 1er janvier 2011, et par dérogation aux conditions prévues à l'article II.2.1.A du titre II, le contrat peut être proposé à un salarié intérimaire remplissant les conditions suivantes :
– ne pas être titulaire d'un titre professionnel ou d'un diplôme d'un niveau supérieur au niveau V. Toutefois, les salariés intérimaires titulaires d'un titre ou d'un diplôme de niveau IV pourront se voir proposer un contrat de développement professionnel intérimaire dans la mesure où ce titre ou ce diplôme n'offre pas de débouchés dans le bassin d'emploi ;
– et avoir une pratique de l'entreprise acquise dans le cadre de missions de travail temporaire d'au moins 450 heures travaillées au cours des 18 mois précédant la signature du contrat.