Accord du 29 octobre 2009 relatif à la participation des salariés

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

Article 5

En vigueur étendu

Répartition entre les bénéficiaires


La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires définis à l'article ci-dessus est calculée proportionnellement au salaire perçu par les salariés, dans la limite de plafonds déterminés par décret, étant entendu qu'en cas de l'application du présent accord de branche, d'autres accords de répartition peuvent être négociés au niveau de l'entreprise.
Les salaires bruts sont déterminés selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le salaire servant de calcul à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré, sans que ce total puisse excéder une somme égale à 4 fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.
Sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l'accord :
– les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail et de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du code du travail ;
– les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 du code du travail.
Pour ces périodes, les rémunérations à prendre en compte, dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires, sont celles que le salarié aurait perçues s'il avait travaillé.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut pour un même exercice excéder une somme égale aux 3/4 du montant annuel de ce même plafond.
Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison du deuxième plafond défini ci-dessus sont immédiatement réparties entre les autres bénéficiaires, ce complément de répartition ne pouvant avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond.
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

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