Avenant n° 26 du 15 décembre 2010 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Article

En vigueur non étendu


Au sein du titre IV « Règlement du régime des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs (régime “E1”) » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
Les termes suivants de l'article 7 « Définition des garanties » de la section 3 « Dispositions spécifiques aux garanties » :
« Pour la garantie indemnité journalière :
Les termes ''par les conventions collectives du BTP'', au deuxième paragraphe de l'alinéa 16.1 ''Ouverture de droit'' de la section 3 du titre Ier sont remplacés par : ''par la convention collective nationale des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993''.
Les dispositions des 2e et 3e paragraphes de l'alinéa 16.2 de la section 3 du titre Ier sont remplacées par les dispositions suivantes :
''Le montant de l'indemnité journalière, en cas de maladie ou d'accident non professionnel, est fixé à 85 % du salaire net. Pour l'application du présent régime, le salaire net est fixé forfaitairement à 80 % du salaire de base tel que défini à l'article 10 de la section 2 du titre Ier précité.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % du salaire de base, tel que défini ci-dessus''.
Pour la rente d'invalidité :
Les dispositions du 17.2.1.1 ''Invalidité totale'' de l'article 17 de la section 3 du titre Ier sont remplacées par les dispositions suivantes :
''Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes, exprimées en pourcentage du salaire net, tel que défini ci-dessus, s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, elles représentent 85 % du salaire net tel que défini ci-dessus. Le montant de la rente versée par BTP-Prévoyance est majoré de + 5 % du salaire de base, tel que défini ci-dessus, si le participant a un ou plusieurs enfants à charge, tels que définis à l'article 8''. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Pour la garantie indemnité journalière :
Les termes ''par les conventions collectives du BTP'', au deuxième paragraphe de l'alinéa 16.1 ''Ouverture de droit'' de la section 3 du titre Ier, sont remplacés par : ''par la convention collective nationale des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993''.
Les dispositions des 2e et 3e paragraphes de l'alinéa 16.2 de la section 3 du titre Ier sont remplacées par les dispositions suivantes :
''Le montant de l'indemnité journalière, en cas de maladie ou d'accident non professionnel, est fixé à 80 % du salaire de base tel que défini à l'article 10 de la section 2 du titre Ier précité.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % du salaire de base, tel que défini ci-dessus.''
Pour la rente d'invalidité :
Les dispositions du 17.1 ''Rente en cas d'invalidité de droit commun'' de l'article 17 de la section 3 du titre Ier sont remplacées par les dispositions suivantes :
''Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées :


– pour tout participant classé en invalidité de 2e catégorie, à 68 % du salaire de base tel que défini ci-dessus,
– pour tout participant classé en invalidité de 3e catégorie, à 80 % du salaire de base tel que défini ci-dessus.
La rente est majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8 du titre Ier précité.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente est majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8 du titre Ier précité.'' »

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