Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015

Version en vigueur depuis le 04 avril 2016

Article 35

En vigueur étendu

Professionnalisation

Le contrat et la période de professionnalisation ont pour objet de permettre à leur bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle établie par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective ­ nationale.

Ils sont mis en œuvre sur la base des principes suivants :
– une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ;
– une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, en partie en formation, en partie en situation de travail, et l'exercice d'une ou de plusieurs activités professionnelles en lien avec la (les) qualification (s) recherchée (s) ;
– une certification des connaissances, des compétences et des aptitudes professionnelles acquises.

35.1. Contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre aux jeunes, aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires de minima sociaux ainsi qu'aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion d'acquérir une qualification professionnelle ou de compléter une formation initiale en vue de favoriser leur insertion ou réinsertion professionnelle.

Il vise l'acquisition d'une qualification :
– soit enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
– soit reconnue dans les classifications de la convention collective ;
– soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.

Dans le cadre du contrat de professionnalisation d'une durée de 6 à 12 mois sont concernés les publics jeunes de 16 à 25 ans et les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.

La formation devra représenter de 15 à 25 % du contrat de professionnalisation et au minimum 150 heures.

La durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois et/ ou la durée de sa formation jusqu'à 50 %, dès lors que le salarié est demandeur d'emploi de plus de 1 an, et/ ou qu'il prépare un titre, un diplôme ou une qualification professionnelle.

La rémunération des salariés sous contrat de professionnalisation, âgés de moins de 26 ans à la date de la conclusion du contrat, est fixée à 70 % du salaire minimum conventionnel correspondant à la classification du diplôme, titre ou certificat obtenu. (1)

A l'obtention du diplôme, titre ou certificat préparé, le titulaire bénéficiera d'une prime égale au différentiel entre 70 % et 85 % du salaire minimum conventionnel défini ci-avant multiplié par la durée en mois du contrat, plafonnée à 1 mois de salaire.

La rémunération des salariés sous contrat de professionnalisation, âgés d'au moins 26 ans, sous réserve de la rémunération plancher que représente le Smic, est fixée à 85 % du salaire minimum conventionnel correspondant à la classification du diplôme, titre ou certificat obtenu.

35.2. Période de professionnalisation

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée, de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 et de salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1.

Les actions de formation sont :
1° Des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 ;
2° Des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par le décret n° 2015-172 du 13 février 2015 ;
3° Des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6323-4 et à l'article L. 6323-15 du code du travail.

La durée minimale des périodes de professionnalisation est fixée à 70 heures, sur 12 mois calendaires et pour chaque salarié en bénéficiant, et à 5 heures pour les actions de VAE (validation des acquis de l'expérience). Cette durée minimale ne s'applique pas aux actions financées dans le cadre de l'abondement du CPF par les périodes de professionnalisation. (2)

Les périodes de professionnalisation peuvent se dérouler hors du temps de travail, à concurrence de 80 heures par an, dès lors qu'un accord écrit est conclu entre l'employeur et le salarié spécifiant :
– l'objectif et l'objet de la formation ;
– la durée et la date de la formation ;
– la quote-part en dehors du temps de travail ;
– la rémunération pendant la formation ;
– l'organisme de formation ;
– les engagements réciproques à l'issue de la formation (rémunération, emploi, classification).

Les heures de formation réalisées hors du temps de travail donnent droit au versement de l'allocation égale à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié.

Lorsque la formation est réalisée, pour partie ou en totalité, hors du temps de travail, la demande de prise en charge doit parvenir à l'OPCA-PL signée par le salarié et l'employeur. Elle précise le nombre d'heures réalisées sur le temps de travail et hors temps de travail et définit les modalités de versement de l'allocation.

Les parties éligibles au contrat de professionnalisation et à la période de professionnalisation bénéficieront d'une priorité d'accès au dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE).

35.3. Formations prioritaires

Les formations prioritaires sont présentées en annexe et sont mises à jour annuellement par la CPNEFP.

35.4. Apprentissage

Les parties signataires décident de ne pas effectuer de transfert de fonds au titre du financement du fonctionnement des centres de formation d'apprentis.

35.5. Tutorat

Les parties signataires entendent favoriser l'accompagnement des salariés en professionnalisation et souligner le rôle possible tenu par des salariés expérimentés au sein des entreprises.

L'exercice de la fonction tutorale peut être pris en charge dans la limite du plafond réglementaire.

Cette prise en charge sera conditionnée à l'obligation pour l'entreprise d'accueil de nommer un tuteur.

35.5.1. Tuteur

La mise en place d'un contrat de professionnalisation implique la présence, au sein de l'entreprise, d'un tuteur formé à cette mission.

Pour pouvoir assurer sa mission dans les meilleures conditions, sa charge de travail sera adaptée en conséquence et le nombre de salarié confié à un tuteur est limité à 1 salarié.

L'exercice de la fonction tutorale et les compétences acquises sont pris en compte dans le cadre de l'entretien professionnel et de l'évolution de carrière du salarié concerné.

Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, le tuteur peut être responsable de l'entreprise ou un salarié confirmé dans les domaines de la formation suivie par le titulaire du contrat de professionnalisation.

Le nom du tuteur et sa qualité figurent sur le contrat de travail du salarié en contrat de professionnalisation, dont il signe les termes ainsi que son plan de formation et/ ou l'annexe pédagogique.

35.5.2. Missions du tuteur

Le tuteur a pour missions :
1° D'accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;
2° D'organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
3° De veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ; à cet effet, le tuteur consacre au moins 1 heure par semaine à une rencontre/ entretien avec le salarié ;
4° D'assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargés des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
5° De participer à l'évaluation du suivi de la formation.

(1) Le neuvième alinéa de l'article 35-1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 6325-15 du code du travail.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)

(2) La deuxième phrase du septième alinéa de l'article 35-2 est étendue sous réserve des dispositions de l'article D. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)

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