Avenant n° 14 bis du 25 juin 1996 relatif aux résidences de tourisme

Version en vigueur du 20 mars 1997 au 08 novembre 2012

Article 14-4 RT (non en vigueur)

Abrogé

Créé par Avenant n° 14 bis 1996-06-25 en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension, BO conventions collectives 96-28, étendu par arrêté du 29 août 1996 JORF 27 septembre 1996

A qualification identique et à temps de travail égal, le salarié qu'il soit logé et /ou nourri, ou non, perçoit la même rémunération. En conséquence le salaire global brut mensuel contractuel défini à l'article 37.4 de la convention collective nationale inclut la valeur du salaire en nature correspondant à la fourniture éventuelle d'un logement de fonction et /ou de la nourriture.

Les valeurs de ces « salaires en nature » déduites du salaire net mensuel sont celles fixées par la réglementation sécurité sociale en vigueur en matière « d'avantages en nature » (art.L. 242-1 et L. 242-2 du code de la sécurité sociale), sauf application d'une valeur supérieure sans que celle-ci puisse excéder (valeur janvier 1997) :

- 700 F par studio, plus 250 F par pièce supplémentaire ;

- 30 F par repas.

L'application de cette valeur conventionnelle ne peut avoir pour effet de conduire à un salaire brut résiduel (salaire contractuel diminué du « salaire en nature ») inférieur au salaire brut antérieur, hors « avantages en nature ».

Le logement attribué s'entend d'un logement « prêt à vivre » équipé et répondant aux normes de la résidence. Il peut, sous le contrôle éventuel des représentants du personnel, et, s'il est adapté à cette situation, être partagé entre plusieurs salariés saisonniers. Le repas doit être complet et de qualité égale à celle assurée à la clientèle.

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