Accord du 15 janvier 2013 relatif au règlement du plan d'épargne retraite collectif

Version en vigueur du 01 février 2013 au 01 janvier 2016

Article 13 (non en vigueur)

Abrogé


Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes de participants doivent être détenues jusqu'au départ à la retraite.
A l'échéance de la durée d'indisponibilité des avoirs, en l'occurrence lors de la liquidation par le participant de sa position dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, la délivrance des sommes ou valeurs susvisées s'effectue selon l'une des modalités suivantes au choix du bénéficiaire :


– soit sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux, dans les conditions fixées par la législation en vigueur au moment de la demande de la délivrance.
A ce titre, le participant pourra souscrire, 6 mois avant la délivrance des sommes inscrites à son compte, un contrat de rente viagère auprès de l'organisme cité ci-après, avec lequel PRO-BTP Finance a conclu un contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative pour le service d'une rente dans le cadre de la liquidation des avoirs du PERCO-BTP :
– PRO-BTP épargne-retraite-prévoyance (PRO-BTP ERP) est une société anonyme d'assurance à directoire et conseil de surveillance (paritaire), régie par le code des assurances, immatriculée au RCS en date du 12 mai 2005, et agréée pour pratiquer les opérations d'assurances relevant des branches 1, 2, 20 et 26 de l'article R. 321-1 du code des assurances ;
– soit sous forme de capital en un versement unique ou fractionné.
Chaque bénéficiaire exprime son choix entre une sortie en rente et une sortie en capital lors du déblocage des sommes ou valeurs.
Cependant, le déblocage anticipé de l'épargne est possible dans les cas explicitement prévus par la réglementation en vigueur (art. R. 3334-4 du code du travail) :


– décès de l'intéressé, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
– expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé ;
– invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité : invalidité au sens de la 2e ou de la 3e catégorie du code de la sécurité sociale (art. L. 341-4) ou reconnue par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), voire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), de la COTOREP ou de la CDES, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

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