Avenant n° 4 du 10 décembre 2016 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé

Article 3 (non en vigueur)

Abrogé

Abrogé par Frais de santé - art. (VE)

Les dispositions de l'article 6 « Prestations du régime frais de santé » de l'accord du 3 juillet 2012 sont annulées et remplacées comme suit :

« Article 6
Prestations du régime frais de santé

Les garanties répondent :
– aux exigences des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– aux exigences prévues par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale relatives à la couverture minimale dite “ panier de soins ”.
Le niveau des prestations est défini dans le tableau de garantie ci-après :
Les prestations sont limitées aux frais réellement engagés.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0004/boc_20170004_0000_0014.pdf.)

Les entreprises qui respectent déjà les conditions d'application du différé prévu par la loi et les dispositions des articles 1er et 2 bénéficient de la période transitoire pour leur mise en conformité au 1er janvier 2018 au plus tard. »

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