Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.

Version en vigueur du 01 août 2009 au 25 août 2017

Article VI.3 (non en vigueur)

Remplacé

Modifié par Avenant n° 3 du 15 décembre 2008 - art. 5

Les parties intervenant aux présentes, conscientes de la spécificité de l'activité de production audiovisuelle, et notamment d'exigences pouvant découler de la disponibilité d'un lieu de tournage, ou d'un invité à une émission, ainsi que de l'organisation particulière du travail dans les entreprises de la branche ont convenu des dispositions dérogatoires en matière de durée du temps de travail au sein de la convention collective de branche.

VI. 3. 1. Durée quotidienne

VI. 3. 1. 1. Durée maximale générale :
Conformément à l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut normalement excéder 10 heures. Cependant, les partenaires sociaux, conscients des conditions d'activité particulières liées à la production audiovisuelle, notamment lors des tournages ou enregistrements, entendent, conformément à l'article D. 212-16 du code du travail, porter la durée quotidienne maximale du travail à 12 heures de travail effectif.
VI. 3. 1. 2. Repos quotidien :
Conformément à l'article L. 220-1 du code du travail, chaque salarié doit normalement bénéficier d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre la fin de sa journée de travail et le début de la suivante. Toutefois, au regard de la spécificité de l'activité de production audiovisuelle, notamment la nécessité d'assurer la continuité de l'activité pendant le temps du tournage ou de l'enregistrement, les partenaires sociaux, en application de l'article D. 220-1 du code du travail, entendent permettre la réduction du temps de repos quotidien, celui-ci ne pouvant aller en deçà de 9 heures.
La réduction à 9 heures du temps de repos quotidien ne peut intervenir plus de 2 fois par semaine pour un même salarié.
Chaque heure travaillée durant cette période entamant le repos minimal de 11 heures fera l'objet d'un repos compensateur majoré à 50 %. Dans le cas où, pour des raisons objectives, ce repos compensateur n'est pas possible, ces heures de travail seront rémunérées avec une majoration de 50 %. Cette réduction du repos quotidien n'est pas possible lorsque l'hébergement sur place du salarié concerné n'est pas assuré par l'employeur, ou que la distance entre le lieu de travail du salarié et la porte de Paris la plus proche est supérieure à 50 kilomètres. En région, le critère de distance s'apprécie entre l'implantation locale de l'entreprise, c'est-à-dire son bureau local (ou, à défaut, la gare ou l'hôtel), et le lieu de travail.
Cette dérogation ne doit concerner que les salariés occupant les emplois listés au VI. 3. 3 ci-après.

VI. 3. 2. Durée hebdomadaire

VI. 3. 2. 1. Durée hebdomadaire maximale :
La durée du travail hebdomadaire est la durée légale en vigueur, soit actuellement 35 heures. Tout dépassement de cette durée se fera dans les conditions de l'article L. 212-7 du code du travail.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne dépasse pas 46 heures, et la durée hebdomadaire maximale de travail effectif sur 1 semaine ne dépasse pas 48 heures, sauf dans les cas exposés ci-après.
L'employeur pourra solliciter de la direction départementale du travail compétente une dérogation à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif sur une semaine de 48 heures afin de la porter à 54 heures sous réserve de remplir les conditions suivantes :
― la demande de dérogation est motivée par un tournage de fiction télévisuelle ou, de manière exceptionnelle, certains documentaires ou émissions tournées dans des conditions similaires ;
― les salariés concernés par la dérogation disposent d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 20 semaines et occupent l'une des fonctions ci-dessous :
― accessoiriste ;
― aide de plateau ;
― chef de plateau ;
― électricien / éclairagiste ;
― machiniste ;
― chef électricien / chef éclairagiste ;
― chef machiniste ;
― maquilleur ;
― chef maquilleur ;
― coiffeur ;
― chef coiffeur ;
― perruquier ;
― habillage ;
― scripte ;
― régisseur adjoint ;
― deuxième assistant réalisateur ;
― assistant son.
Cette dérogation ne met cependant pas fin à la limite de 46 heures pour la durée moyenne de travail sur 12 semaines consécutives.
Dans le cas d'une semaine de tournage de 6 jours, l'employeur pourra, d'autre part, demander à la direction départementale du travail compétente une dérogation pour porter à 60 heures la durée maximale hebdomadaire de travail. Cette dérogation est limitée à un maximum de 3 semaines consécutives. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de la durée maximale quotidienne du travail.
VI. 3. 2. 2. Repos hebdomadaire :
Conformément à l'article L. 221-4 du code du travail, chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien.
Cependant, dans l'hypothèse de circonstances nécessitant la réduction du repos quotidien, et dans le cadre du VI. 3. 1. 2 ci-dessus, le salarié pourra voir son repos hebdomadaire réduit de fait à 24 heures consécutives additionnées de 9 heures au lieu de 11 heures.
Dans la mesure du possible, le repos hebdomadaire est pris le dimanche. Si, pour les nécessités de la production à laquelle il participe, un salarié est amené à travailler le dimanche, conformément aux articles L. 221-9 et L. 221-10 du code du travail, l'employeur veillera à ce que le salarié bénéficie du repos hebdomadaire et ne travaille jamais plus de 6 jours consécutifs, sauf dérogation accordée, du fait de circonstances particulières, par l'inspection du travail.
Un même salarié ne pourra travailler, pour un même employeur, plus de 25 dimanches par an. Toutefois, dans le cas d'émissions en direct diffusées le dimanche, un accord collectif d'entreprise, conclu dans les conditions de l'article III. 5 de la présente convention collective, pourra déroger à cette limite.
Les demandes de dérogation devront indiquer les modalités de prise du repos compensateur.

VI. 3. 3. Temps de disponibilité indemnisé (1)

L'activité de la production audiovisuelle se caractérise, lors des périodes de tournage, répétitions incluses, par la discontinuité de certaines prestations de travail au cours d'une même journée.
En effet, durant les phases opérationnelles (préparation du tournage, répétitions et tournage), cette activité de production audiovisuelle se caractérise par une forte segmentation des opérations.
Chaque segment est exécuté par des personnels spécifiques, de qualifications différentes, travaillant en corps de métiers autonomes.
Ce mode d'opération entraîne pour les salariés pourvoyant ces emplois, des périodes de disponibilité sans activité opérationnelle, celles-ci étant d'autant plus longues que l'amplitude de la journée de tournage est longue. Ces temps de disponibilité ne comportent pas de travail effectif, mais la présence du salarié sur le lieu de production légitime qu'ils soient rémunérés.
Le recours au temps de disponibilité indemnisé est régi par les dispositions de l'article L. 212-4, 5e alinéa, du code du travail. Il est limité aux salariés occupant les emplois de niveau II à VI dans les filières A, B, C, E, F, H, I, L, M, et N, et, pour la filière O, les emplois de directeur technique, directeur informatique, responsable des sites web, responsable technique, informaticien, responsable d'exploitation et webmestre. Il n'est possible que dans les circonstances et sous les conditions ci-après.
a) Il est réservé aux périodes de répétitions et de tournage des émissions de variétés, divertissement et talk-show, enregistrées dans la continuité. Il peut être appliqué, de manière très exceptionnelle, à des tournages de fictions, documentaires ou jeux lorsque la continuité de l'activité est rendue indispensable par la disponibilité d'un lieu ou d'un décor naturel, ou encore la disponibilité d'un invité.
b) Les dispositions des articles VI. 3. 1 et VI. 3. 2 ci-dessus, en matière de durée maximale quotidienne du temps de travail effectif, de repos quotidien, de durée maximale hebdomadaire du temps de travail effectif, de repos hebdomadaire, sont respectées.
c) Le temps total rémunéré (cumul du temps de travail effectif et du temps de disponibilité indemnisé) ne peut dépasser une durée moyenne hebdomadaire de 48 heures sur toute période de 4 mois.
d) L'amplitude de la journée de travail ne dépasse pas 15 heures.
e) Le recours au temps de disponibilité indemnisé est limité à 2 fois par semaine pour un même salarié.
f) Le plan de travail de la journée est affiché avant le début de chaque journée concernée.
Dans ce cadre, le régime du temps de disponibilité indemnisé est le suivant :

Contrats d'une durée inférieure ou égale à 1 semaine

TEMPS DE TRAVAIL
effectif
TEMPS DE DISPONIBILITÉ
indemnisé
RÉMUNÉRATION TEMPS TOTAL
rémunéré
1 100 % 1
2 100 % 2
3 100 % 3
4 100 % 4
5 100 % 5
6 100 % 6
7 100 % 7
8 100 % 8
9 125 % 9
10 125 % 10
10, 5 0, 5 125 % 11
11 1 150 % 12
11, 5 1, 5 175 % 13
12 2, 33 175 % 14, 33
Le cas échéant, ces majorations se cumulent avec les majorations prévues aux articles VI. 9 (Travail le dimanche), VI. 10 (Travail de nuit) et VII. 2. 3 (Jours fériés travaillés). Les majorations sont toujours calculées sur la base du taux horaire de référence.

Contrats d'une durée supérieure à 1 semaine

TEMPS DE TRAVAIL
effectif
TEMPS
de disponibilité
indemnisé
RÉMUNÉRATION
au titre du présent article
TEMPS TOTAL
rémunéré
1 100 % 1
2 100 % 2
3 100 % 3
4 100 % 4
5 100 % 5
6 100 % 6
7 100 % 7
8 100 % 8
9 100 % 9
10 100 % 10
10, 5 0, 5 100 % 11
11 1 100 % 12
11, 5 1, 5 100 % 13
12 2, 33 150 % 14, 33
Pour les contrats d'une durée supérieure à 1 semaine, les heures supplémentaires (temps de disponibilité inclus) sont décomptées sur la semaine de travail et, le cas échéant, majorées dans ce cadre, dans les conditions de l'article VI. 7. 3 ci-après. Le cas échéant, ces majorations se cumulent avec les majorations prévues aux articles VI. 9 (Travail le dimanche), VI. 10 (Travail de nuit) et VII. 2. 3 (Jours fériés travaillés). Les majorations sont toujours calculées sur la base du taux horaire de référence.
Le temps de disponibilité indemnisé sera mentionné en tant que tel sur les bulletins de salaire.
En fonction de leur compétence, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou les délégués de branche seront informés de la mise en oeuvre du dispositif défini au présent article.
Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, aux termes desquelles, d'une part, la prise d'un décret doit être sollicitée afin que la mise en place du régime d'équivalence soit validée et, d'autre part, les emplois concernés par l'équivalence connaissent bien des temps d'inaction et ne concernent que les salariés à temps plein, dans le respect des durées maximales communautaires (arrêté du 24 juillet 2007, art. 1er).
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