Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Modifié par Avenant n° 2 du 15 avril 2010 à l'accord du 6 octobre 2008 - art. 2
Abrogé par Régime de prévoyance du personnel non cadre - art. (VE)
Par exception et sous réserve des dispositions de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, les entreprises, ayant souscrit antérieurement à la date d'effet du présent accord un contrat de prévoyance assurant des garanties à des niveaux strictement supérieurs à ceux prévus à l'article 4 du présent accord ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme désigné dans le présent accord, tant que ledit contrat sera en vigueur.
Compte tenu de la mise en place de la garantie invalidité par le présent avenant, les entreprises bénéficiant de la tolérance prévue à l'alinéa précédant sont tenues de rejoindre les organismes assureurs désignés si elles n'avaient pas souscrit antérieurement à la date d'effet du présent avenant de garantie invalidité ou si la garantie invalidité souscrite n'est pas d'un niveau strictement supérieur à celle définie à l'article 4.4 du présent accord.