Annexe II : Sécurité de l'emploi et formation professionnelle

Version en vigueur du 27 mars 2009 au 18 novembre 2016

Article 6 (non en vigueur)

Abrogé

Modifié par Avenant n° 10 du 27 mars 2009 - art.

Abrogé par Formation professionnelle - art. (VNE)

Les entreprises adhèrent à l'OPCA désigné par la branche pour la partie obligatoirement versée à un OPCA, prévue aux articles R. 6331-2 et R. 6331-9 du code du travail.

Outre les formations dans le cadre du congé individuel formation (CIF), l'OPCA assure en priorité le financement des actions et frais suivants, reconnus comme prioritaires :

- les actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation et à l'apprentissage telles que définies par la commission paritaire de l'emploi et de la formation ;

- les actions de préparation et d'exercice de la fonction de tuteur ;

- les frais de formation et, le cas échéant, de transport et d'hébergement engagés dans le cadre du droit individuel à la formation ;

- les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers et des qualifications.

La commission paritaire de l'emploi et de la formation détermine, en liaison avec l'OPCA, les forfaits horaires de prise en charge des actions de formation dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation.



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