Avenant du 20 février 2009 relatif à la mise à jour de la convention

Article

En vigueur étendu


« Article XII.1
Retraite


L'adhésion des entreprises et l'affiliation du personnel des entreprises appartenant au champ de la présente convention collective doivent être effectuées auprès des caisses de retraites du groupe Audiens.
Les entreprises qui ont souscrit des contrats auprès d'autres institutions sont considérées comme ayant satisfait aux conditions du présent accord à condition que ces contrats assurent aux diverses catégories de personnel concernées des avantages au moins équivalents à ceux définis dans ledit accord.


Article XII.1.a
Retraite des cadres permanents
et intermittents régime obligatoire


Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,65 %, soit 8,30 % à la charge de l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge du salarié ou assimilé.


Article XII.1.b
Retraite des cadres permanents
et intermittents régime complémentaire (AGIRC)


Pour le régime de retraite institué par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, le taux minimum obligatoire est fixé à un taux contractuel de 16,24 % (avec un taux d'appel de 20,30 % en 2008) selon la répartition suivante :
― 7,70 % (part salariale) ;
― 12,60 % (part patronale).


Article XII.1.c
Retraite des cadres permanents
régime complémentaire (ARRCO)


Le personnel cadre qui relève des dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 doit, en outre, bénéficier du régime de retraite complémentaire sur la base d'une cotisation :
Au taux contractuel de 6 % (avec un taux d'appel est de 7,50 %) selon la répartition suivante :
― 2,50 % (part salariale) ;
― 5 % (part patronale).
L'assiette des cotisations est déterminée en prenant pour base la rémunération annuelle brute déclarée par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.


Article XII.1.d
Retraite des cadres intermittents
régime complémentaire (ARRCO)


Le personnel cadre qui relève des dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 doit, en outre, bénéficier du régime de retraite complémentaire sur la base d'une cotisation :
Au taux contractuel de 6 % (avec un taux d'appel de 7,50 % en 2008), selon la répartition suivante :
― 3,75 % (part salariale) ;
― 3,75 % (part patronale).
L'assiette des cotisations est déterminée en prenant pour base la rémunération annuelle brute déclarée par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques :
― après déduction des abattements supplémentaires pour frais professionnels prévus à l'article 5, de l'annexe IV du code des impôts ;
― et dans la limite du plafond d'assujettissement pour les cotisations vieillesse de la sécurité sociale.


Article XII.1.2
Retraite des agents de maîtrise, régime obligatoire


Le personnel qui relève, dans la nomenclature des emplois, du classement agent de maîtrise doit bénéficier d'un régime de retraite complémentaire à celui de la sécurité sociale.


XII.1.2.a. Retraite des agents de maîtrise
permanents régime complémentaire (ARRCO)


Pour les agents de maîtrise permanents, le taux contractuel sur la tranche 1 est de 6 % (avec un taux d'appel de 7,50 % en 2008) selon la répartition suivante :
― 2,50 % (part salariale) ;
― 5 % (part patronale).
Sur la tranche 2, le taux contractuel est de 16 % (avec un taux d'appel de 20 % en 2008) selon la répartition suivante :
― 6,666 % (part salariale) ;
― 13,334 % (part patronale).


XII.1.2.b. Retraite des agents de maîtrise intermittents
régime complémentaire (ARRCO)


Pour les agents de maîtrise intermittents, le taux contractuel sur la tranche 1 est de 6 % (avec un taux d'appel de 7,50 % en 2008) selon la répartition suivante :
― 3,75 % (part salariale) ;
― 3,75 % (part patronale).
Sur la tranche 2, le taux contractuel est de 16 % (avec un taux d'appel de 20 % en 2008) selon la répartition suivante :
― 10 % (part salariale) ;
― 10 % (part patronale).


Article XII.1.3
Retraite des employés et ouvriers (sauf artistes)


Le personnel qui relève, dans la nomenclature des emplois, du classement employé et ouvrier doit bénéficier d'un régime de retraite complémentaire à celui de la sécurité sociale.


XII.1.3.a. Retraite des employés et ouvriers
permanents (sauf artistes) régime complémentaire (ARRCO)


Pour les employés et ouvriers permanents, le taux contractuel sur la tranche 1 est de 6 % (avec un taux d'appel de 7,50 % en 2008) selon la répartition suivante :
― 2,50 % (part salariale) ;
― 5 % (part patronale).
Sur la tranche 2, le taux contractuel est de 16 % (avec un taux d'appel de 20 % en 2008) selon la répartition suivante :
― 6,666 % (part salariale) ;
― 13,334 % (part patronale).


XII.1.3.b. Retraite des employés et ouvriers intermittents
(sauf artistes) régime complémentaire (ARRCO)


Pour les employés et ouvriers intermittents, le taux contractuel sur la tranche 1 est de 6 % (avec un taux d'appel de 7,50 % en 2008) selon la répartition suivante :
― 3,75 % (part salariale) ;
― 3,75 % (part patronale).
Sur la tranche 2, le taux contractuel est de 16 % (avec un taux d'appel de 20 % en 2008) selon la répartition suivante :
― 10 % (part salariale) ;
― 10 % (part patronale).


Article XII.1.4
Retraite des artistes non cadres
régime complémentaire (ARRCO)


Le personnel non cadre qui relève, dans la nomenclature des emplois, de la filière artistique doit bénéficier d'un régime de retraite complémentaire à celui de la sécurité sociale.
Pour les artistes non cadres, le taux contractuel sur la tranche 1 est de 7 % (avec un taux d'appel de 8,75 %) selon la répartition suivante :
― 4,375 % (part salariale) ;
― 4,375 (part patronale).
Sur la tranche 2, le taux contractuel est de 16 % (avec un taux d'appel de 20 %) selon la répartition suivante :
― 10 % (part salariale) ;
― 10 % (part patronale).

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