Convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA (Avenant n° 116 du 13 juillet 2011)

Version en vigueur depuis le 25 juin 2012

Article 35 bis

En vigueur étendu

Compte épargne-temps

Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits lui permettant de prendre un congé rémunéré de longue durée.

L'usage et l'alimentation du compte épargne-temps par le salarié relèvent de la volonté de celui-ci.


1. Condition pour bénéficier du compte épargne-temps en vigueur étendu

Peuvent bénéficier d'un compte épargne-temps, les salariés justifiant d'une ancienneté continue d'au moins 12 mois dans l'entreprise.


2. Alimentation du compte épargne-temps en vigueur étendu

Les salariés pourront affecter au compte épargne-temps :

a) Des jours de congés supplémentaires ou conventionnels dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;

b) La cinquième semaine de congés payés (6 jours ouvrables) durant un maximum de 6 ans lorsqu'un salarié sera désireux de prendre un congé pour création d'entreprise ou un congé sabbatique.

Le salarié devra informer l'employeur de sa décision au plus tard le 1er mars de chaque année pour les droits acquis au 31 mai de l'année précédente ;

c) Des jours de réduction du temps de travail dans la limite de la moitié du nombre de ces jours dans les règles définies par l'accord d'entreprise ou d'établissement relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Le salarié devra informer l'employeur de sa décision au plus tard 6 mois avant l'échéance de la période de référence ;

d) La totalité ou une partie de la prime de fin d'année.

L'affectation de la totalité ou d'une partie de la prime de fin d'année ouvrira droit à un nombre de jours ouvrables de congés équivalent au nombre d'heures affecté au compte épargne-temps.

Le salarié devra informer l'employeur de sa décision au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.

e) Tout ou partie du repos compensateur de remplacement ainsi que les heures excédentaires issues de l'application de l'annualisation de la durée du travail.

Dans ce cas, les modalités d'alimentation du compte épargne-temps devront être précisées par accord d'entreprise.

Le salarié devra informer l'employeur de sa décision au plus tard à la fin de la période de référence.

Des accords d'entreprise ou d'établissement pourront compléter les dispositions du présent article.


3. Abondement du compte épargne-temps en vigueur étendu

Lors de l'alimentation du compte épargne-temps, l'entreprise majorera le temps acquis de 5 %.

Chaque année, une situation du compte en temps sera transmise au salarié en précisant l'acquis et l'abondement.


4. Utilisation du compte épargne-temps en vigueur étendu

a) Le compte épargne-temps peut servir à indemniser :

– le congé parental prévu aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;

– le congé pour création d'entreprise prévu aux articles L. 3142-78 et suivants du code du travail ;

– le congé sabbatique prévu aux articles L. 3142-91 et suivants du code du travail.

Les conditions d'ancienneté et les modalités de prise de congé seront celles prévues par la loi pour ces congés.

b) Le compte épargne-temps peut également servir à indemniser des congés pour convenance personnelle ou des congés de fin de carrière.

La demande de congé devra être adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans un délai de 3 mois avant la date de départ du salarié en congé.

L'employeur devra formuler sa réponse par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans un délai de 1 mois.

Il pourra refuser la demande de congé si le pourcentage de salariés simultanément absents de l'entreprise au titre du compte épargne-temps atteint 2 %.

Un accord d'entreprise pourra prévoir des modalités différentes de prise des congés pour convenance personnelle et de fin de carrière.

c) Sous réserve de l'accord de l'entreprise, le salarié pourra prendre un congé d'une durée supérieure à celle correspondant au nombre de jours capitalisés dans le compte épargne-temps. Dans ce cas les jours excédentaires ne seront pas indemnisés.

d) La prise du congé épargné ne pourra avoir lieu qu'après une période d'épargne au moins égale à 2 ans.

Il sera possible de déroger à cette disposition en cas de survenance de l'un ou l'autre des événements suivants :

– mariage du salarié, sans préjudice des dispositions de l'article 45 de la convention collective nationale ;

– naissance ou adoption d'un 3e enfant et suivants ;

– divorce si garde d'un enfant ;

– invalidité du salarié ou de son conjoint ;

– décès du conjoint, sans préjudice des dispositions de l'article 45 de la convention collective nationale ;

– acquisition de la résidence principale ou agrandissement de la surface habitable avec permis de construire ;

– création ou reprise d'entreprise par le salarié ou son conjoint ;

– commission de surendettement ;

– cas prévus à l'article 46, 2e et 3e alinéas, de la convention collective nationale.

Les justificatifs appropriés devront être fournis à l'appui de chacun de ces événements.

Conformément aux articles L. 3153-1 et L. 3153-2 du code du travail, le salarié pourra, à sa demande, soit bénéficier du temps épargné, soit, après accord de l'entreprise, percevoir une indemnité correspondant aux droits acquis.


5. Rémunération du compte épargne-temps en vigueur étendu

Rémunération du temps de repos : maintien du salaire de base mensuel qui reste versé aux échéances habituelles de paie.

Rémunération sous forme d'indemnité : calcul sur la référence du salaire de base mensuel au jour de l'octroi et, dans ce cas, l'abondement n'est pas dû.


6. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne-temps et n'ayant pas fait l'objet d'une prise de congés. Cette indemnité sera calculée selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessus et ne sera pas intégrée dans la détermination de l'assiette servant au calcul des indemnités de rupture du contrat de travail ni de celle du 1/10 congés payés.


7. Transfert des droits du compte épargne-temps en vigueur étendu

En cas de mutation d'un établissement à un autre, les salariés conservent leurs droits à congés « épargnés ».

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