Avenant du 10 mai 2016 portant modification de l'article 1er « Champ professionnel et territorial » de la convention

Article 1er

En vigueur étendu

Modification du champ d'application professionnel


a) Définitions : tous les mots-clefs figurant dans ce champ professionnel, à savoir « réemploi, recyclage, déchet, sous-produit, traitement, élimination », sont ceux qui sont fixés à l'article 3 de la directive 2008/98. De même, tous les concepts comme « fin du statut de déchet » ou « opérations d'élimination » font directement référence aux articles correspondants dans la directive 2008/98 (ici, respectivement, l'article 6 et l'annexe 1). Les mots « déchets non dangereux non inertes, déchets issus de chantiers du bâtiment, déchets dangereux » ainsi que la liste des filières agréées sous responsabilité élargie du producteur sont ceux définis par le code de l'environnement français.
b) Entrent dans le champ d'application de la convention collective des industries et commerce de la récupération les entreprises exerçant à titre principal la production de matières premières de recyclage à partir de :
– déchets non dangereux, y compris inertes ;
– déchets de démolition industrielle, déchets issus de chantiers du bâtiment, dès lors qu'ils sont destinés à la production de matières premières de recyclage ;
– chutes de fabrication ;
– sous-produits et matériaux destinés au réemploi ;
– biens d'équipement usagés des entreprises ou des ménages, objets de consommation, dont DEEE, véhicules terrestres, trains, navires, avions ou tout autre objet manufacturé en fin de vie, dès lors qu'ils sont destinés à la production de matières premières de recyclage ;
– déchets de bois.
Entrent également dans le champ de la présente convention :
Les entreprises qui exercent à titre principal le négoce de gros de déchets et de débris en vue de recyclage.
L'activité des holdings ayant vocation à regrouper majoritairement des sociétés exerçant à titre principal la production de matières premières par recyclage à partir de déchets et de sous-produits et/ ou de réemploi tels que définis ci-dessus.
La fabrication de combustibles solides de récupération (CSR), à partir de déchets non dangereux, non inertes.
c) Les entreprises incluses dans le champ de la présente convention collective traitent les déchets et sous-produits visés ci-dessus, notamment par démantèlement, désassemblage, préparation, dépollution (retrait des substances dangereuses), régénération, transformation en matières premières de recyclage, tri dans le but :
1. D'assurer la mise en forme répondant aux normes et standards commerciaux des matières premières de recyclage telles qu'elles sont échangées sur le marché international ;
2. D'assurer la commercialisation (avec ou sans prise en charge du transport) ou le négoce des matières premières de recyclage.
d) Les activités énumérées ci-dessus figurent dans la nomenclature d'activités française (NAF) dans les classes suivantes dont l'énumération n'est pas exhaustive :
38.31 Z ;
38.32 Z ;
46.77 Z (hors activité de récupération de pièces automobiles réutilisables, associée aux opérations de collecte, de reconditionnement, de stockage et de livraison).
e) Sont exclues du champ professionnel les activités, exercées à titre principal, portant sur les opérations de collecte, de gestion de déchèteries de collectivités locales et de centres de tri d'emballages ménagers en gestion déléguée, de gestion de biodéchets, de tri des bois souillés (bois C) et d'emballages souillés, de valorisation organique, énergétique, d'élimination, de dépollution de sol et d'activités de propreté urbaine.
Sont également exclues les activités d'équarrissage et d'huiles usagées.


Notification et validité de l'accord


La partie patronale notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives.


Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Date d'application


Les dispositions du présent accord prendront effet après réalisation des formalités de dépôt.


Formalités de dépôt


Le présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au greffe du conseil des prud'hommes, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.


Extension


Les parties signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.
Ces demandes seront présentées par la délégation patronale dès les formalités de dépôt accomplies.

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