Accord du 27 mars 2015 relatif aux modalités d'accès à l'orientation et à la formation professionnelles tout au long de la vie et à son financement

Article 9

En vigueur étendu

Information et consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle


Pour prendre en compte les dispositions complémentaires introduites par la loi du 5 mars 2014 ainsi que le décret n° 2014-1045 du 12 septembre 2014 dont l'entrée en vigueur est fixée au 15 septembre 2014, concernant la consultation sur le plan de formation prévue à l'article L. 2323-34 du code du travail, l'employeur doit communiquer, aux échéances fixées par la loi et en application de l'article D. 2323-5, aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 2325-22 du même code :
1. Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2323-33 du code du travail ;
2. Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 du code du travail ;
3. Les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative, en application de l'article L. 6332-32 ainsi que, le cas échéant, les informations sur la formation figurant au bilan social mentionné à l'article L. 2323-68 du code du travail ;
4. Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 du code du travail ;
5. Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours, comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, complétée par les informations relatives :
– aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l'expérience ;
– à la nature et aux conditions d'organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions des articles L. 2323-36 et L. 6321-12 du code du travail ; ces informations précisent la nature des actions de formation proposées par l'employeur en application de l'article L. 6321-1 du code du travail en distinguant, d'une part, les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise et, d'autre part, les actions de développement des compétences des salariés ;
– aux conditions financières de leur exécution ;
– aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;
6. Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
7. Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que la mise en œuvre du compte personnel de formation (CPF) ; le bilan porte également sur l'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation ;
8. Le plan de formation de l'entreprise et les conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation ainsi que la mise en œuvre du CPF pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées dans les paragraphes 5 et 7 ci-dessus ;
9. Le nombre de salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 du code du travail ainsi que les sommes versées à ce titre ;
10. Le nombre de salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1 du code du travail.

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