Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.

Version en vigueur depuis le 24 janvier 2017

L'artiste-interprète est lié à l'employeur par un contrat de travail dont les conditions générales sont celles prévues par la présente convention collective.

Ce contrat est établi en au moins deux exemplaires avant le commencement du travail et au plus tard dans les 48 heures suivant le début de la prestation par les deux parties ou leurs représentants dûment mandatés, chacune d'elles en conservant au moins un.

L'employeur fera parvenir le contrat à l'artiste-interprète, ou à son mandataire, avec une antériorité suffisante pour lui permettre d'en prendre connaissance et de le retourner signé avant sa première séance de travail, sauf empêchement exceptionnel.

Si le contrat écrit remis ou envoyé par l'employeur, n'a pas été retourné par l'artiste avant le début de sa collaboration à la production, sa participation à sa première séance de travail implique qu'il ait eu connaissance des conditions de ce contrat et qu'il les ait acceptées, dans la limite des réserves expressément notifiées préalablement au début de l'exécution de sa prestation.

Les employeurs s'engagent à utiliser ou faire utiliser un contrat d'un modèle conforme à la convention collective.

Chaque contrat à durée déterminée d'usage conclu en application de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail, doit faire mention, selon l'article L. 1242-12 du code du travail et les usages professionnels, de :

–   la mention “ contrat à durée déterminée d'usage conclu en application des articles L. 1242-2 (3°) et D. 1442-1 du code du travail ” ;

–   l'objet pour lequel le contrat de travail est conclu à savoir l'émission ou le programme (selon son titre provisoire ou définitif), l'épisode, la séquence ou la phase de production auquel collabore le salarié ;

–   l'intitulé de l'emploi, soit la qualité d'artiste interprète ;

–   du rôle ou des prestations ;

–   du début et du terme prévu du contrat ou la durée minimale lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis et se termine à la réalisation de son objet ;

–   du nombre de jours ou de semaines de travail prévus ;

–   la mention de la présente convention ;

–   la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

–   le montant brut de la rémunération totale ;

–   du montant du salaire journalier de base ou autrement appelé cachet* ;

–   des échéances de paiement en cas d'engagement de longue durée (1 mois ou plus) ;

–   des coproductions ou pré-achats de droits de diffusion lorsque les accords sont intervenus préalablement à l'établissement du contrat, si ces accords interviennent postérieurement à la signature du contrat de travail, ils seront alors mentionnés à l'occasion d'une lettre additive adressée à l'artiste interprète par l'employeur ;

–   le cas échéant, des conditions de voyage et de leur indemnisation ;

–   du défraiement en cas de déplacement ;

–   des dates ou périodes de la postsynchronisation quand elles sont connues ;

–   des lieux de travail (régions ou pays) ;

–   à titre indicatif, du nom du réalisateur ;

–   du numéro du registre du commerce de l'employeur ;

–   des conditions particulières, résultant notamment des dispositions prévues à l'article 4.1 ci-après, s'il y a lieu ;

–   la mention du nom et coordonnées de la caisse retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance et de complémentaire santé.

S'il y a lieu, la rémunération due à l'agent artistique est distinguée dans le contrat de celle de l'artiste interprète dans les conditions légales, prévues aux articles D. 7121-7 et D. 7121-8 du code du travail.

(*) Voir lexique de la convention collective nationale.

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