Avenant du 11 juillet 2014 relatif à l'actualisation de la convention collective

Article 2

En vigueur étendu


Les modifications apportées à la convention collective nationale sont les suivantes.
2.1. Au préambule :
2.1.1. Le 3e alinéa est ainsi rédigé :
« L'ordre des experts-comptables a été institué par l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et la compagnie des commissaires aux comptes par la loi du 24 juillet 1966. Ces textes, complétés et modifiés par de nombreuses dispositions législatives ou réglementaires, réglementent les titres et les professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes. Il s'y ajoute des décisions du conseil supérieur de l'ordre et de la compagnie des commissaires aux comptes, qui s'imposent à tous les membres de l'ordre et de la compagnie : code des devoirs professionnels et règlement intérieur, normes. »
2.1.2. Le 6e alinéa est ainsi rédigé :
« Ces exigences de compétence et de moralité se trouvent répétées à plusieurs reprises dans les différents textes régissant la profession. Il s'y ajoute des incompatibilités entre certaines activités et l'inscription à l'ordre. Le nombre de comptables salariés dont un membre de l'ordre personne physique peut utiliser les services est défini par la réglementation en vigueur. Un système disciplinaire rigoureux permet de sanctionner les fautes professionnelles, indépendamment du jeu habituel des responsabilités civiles et pénales. »
2.1.3. L'alinéa commençant par « Les employés salariés » et se terminant par « en application de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 » est supprimé.
2.1.4. Le 8e alinéa est ainsi modifié :
« L'obligation des membres de l'ordre au secret professionnel (art. 226-13 du code pénal) exige la discrétion absolue du personnel. »
2.2. L'article 1.0 « Objet » est désormais rédigé ainsi :
« Le présent texte constitue une convention collective nationale de travail, conclue en application du livre II de la deuxième partie du code du travail. Il a pour objet de déterminer, dans les cabinets entrant dans le champ professionnel défini à l'article 1.1, l'ensemble des conditions de travail, de rémunération, d'emploi ainsi que les garanties sociales des personnels appartenant à toutes les catégories, permanents ou temporaires, travaillant à temps complet ou à temps partiel. »
2.3. L'article 1.1 « Champ d'application professionnel et territorial » est désormais rédigé ainsi :
« Entrent dans le champ de la présente convention les employeurs, implantés sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer, experts-comptables, personnes physiques et personnes morales inscrites à l'ordre en vertu de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et les commissaires aux comptes inscrits à la compagnie des commissaires aux comptes et des textes subséquents, dont l'activité relève du code NAF 69. 20Z. Ne peuvent être visés les centres de gestion agréés, les associations agréées et les associations de gestion comptable. »
2.4. Le 2e alinéa de l'article 1.2 « Durée et date d'effet » est désormais rédigé ainsi :
« Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1975 et a été conclue pour une durée de 1 an, renouvelable chaque année par tacite reconduction. »
2.5. Le dernier alinéa de l'article 1.3 « Dénonciation et révision » est désormais rédigé ainsi :
« La présente convention restera en vigueur jusqu'à la mise en application de celle qui lui sera substituée après accord des parties, dans les limites de temps prévues par la loi. »
2.6. L'article 2.1.1, alinéa 1, est désormais rédigé ainsi :
« Les salariés des cabinets appelés par une organisation syndicale à siéger dans l'une des commissions de conciliation ou d'interprétation prévues aux articles 10.1 et 10.2 ci-après ainsi que dans l'ensemble des commissions initiées par la branche se verront maintenir, pour la durée de leur absence du cabinet, leur rémunération par leur employeur. »
2.7. L'article 2.1.2 a est désormais rédigé ainsi :
« a) Leurs frais de transport sur la base du tarif :
– SNCF (2e classe) ;
– kilométrique voiture en fonction du barème prévu à l'article 5.2.3 ;
– avion classe économique, lorsque la distance à parcourir en train suppose un trajet de plus de 4 heures. »
2.8. Au 1er alinéa de l'article 2.2, la référence à l'article L. 132-22 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 2232-20 du code du travail.
2.9. A l'article 2.3, la référence aux articles « L. 410 à L. 413 » du code du travail est remplacée par la référence aux articles « L. 2111-1 à L. 2135-8 » du code du travail.
La référence à l'article « L. 412-2 » du code du travail est remplacée par la référence à l'article « L. 2141-5 » du code du travail.
2.10. Le titre III « Avantages acquis » est désormais rédigé ainsi :
« Conformément à la législation en vigueur, la présente convention ne peut être l'occasion d'une réduction des avantages acquis.
Les primes et gratifications à caractère exceptionnel et non répétitives, figurant comme telles sur le bulletin de paie, ne seront pas considérées comme des avantages acquis au sens du premier alinéa ci-dessus.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certains cabinets.
En cas de dénonciation de la présente convention, les situations et avantages acquis par les employés et cadres en fonction à la date de cessation d'effet de la convention seront maintenus. »
2.11. L'article 4 « Economie générale » est désormais rédigé ainsi :
« L'exercice réglementé, qui est la caractéristique fondamentale de la profession, se traduit dans le système de classification à travers l'existence de deux grilles :
– la grille générale des emplois ;
– la grille des membres de l'ordre et de la compagnie. »
2.12. A l'article 4.1 « Grille générale des emplois », sont supprimés :
– le nota avenant n° 14 du 22 janvier 1991, article 4 « Dispositions transitoires » depuis « la période... » jusqu'à «... l'application de la nouvelle grille » ;
– le renvoi (1) bas de page intitulé « Interprétation de la grille de classification résultant de l'avenant n° 14 (avenant n° 24 du 28 novembre 1991) ».
2.13. A l'article 4.2.1, alinéa 1, les termes « de la loi du 24 juillet 1966 » sont supprimés.
Au quatrième alinéa de l'article 4.2.1, les termes « de plein droit » sont supprimés.
L'article 4.2.1 est complété par un alinéa qui correspond au texte de l'article 8.1.2.4 dans sa rédaction antérieure à la signature du présent avenant, le titre de l'article 8.1.2.4 étant supprimé. L'article 8.1.2.4 est désormais classé réservé.
2.14. A l'article 4.2.2, le quatrième alinéa est désormais rédigé ainsi :
« Le maître de stage doit consacrer personnellement le temps suffisant à assumer son rôle de tuteur et doit veiller à ce que les travaux confiés au stagiaire contribuent à l'enrichissement de ses connaissances et à l'acquisition du comportement lui permettant d'intégrer la profession. Le maître de stage doit effectuer avec son stagiaire, chaque année, une évaluation de son activité et de son évolution. D'une manière plus générale, les rapports entre stagiaire et maître de stage sont organisés dans le respect absolu du règlement du stage professionnel en vigueur. »
A l'article 4.2.3, le renvoi (1) après le texte de l'article est supprimé.
2.15. L'article 4.3 « Révision » est désormais rédigé ainsi :
« Une négociation a lieu tous les 5 ans en vue de la révision éventuelle du titre IV et de l'annexe relatifs aux classifications. »
2.16. A l'article 5.1.1.1, l'alinéa 1 est désormais rédigé ainsi :
« Leur rémunération annuelle minimale est calculée en fonction de leur coefficient tel qu'il est défini par l'annexe A et de la valeur des points fixée lors de la négociation prévue aux articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code du travail. Il existe deux valeurs de points : l'une de base, l'autre hiérarchique. La valeur de base s'applique aux 164 premiers points du coefficient ; la valeur hiérarchique s'applique à la différence entre le coefficient considéré et 164. Le salaire minimum est égal à la somme des deux produits ainsi obtenus. »
2.17. A l'article 5.1.1.2, la référence à l'article L. 132-12 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code du travail.
2.18. A l'article 5.1.1.3, alinéa 2, les termes « au second alinéa de l'article L. 132-12 » sont remplacés par « aux articles L. 2241-1 et D. 2241-1 »
2.19. A l'article 5.1.2, le 2e alinéa est complété après « par fractions mensuelles » d'une phrase ainsi rédigée :
« Elle apparaît distinctement sur le bulletin de paie. »
2.20. Au 2e alinéa de l'article 5.2.1 : « L. 212-5 » devient « L. 3121-22 » et « L. 132-27 » devient « L. 2242-8 ».
2.21. Au 5.2.2, alinéa 1, les termes « En application de l'article L. 212-8-5 du code du travail » sont supprimés.
Au 2e alinéa de l'article 5.2.2, « L. 212-5 » devient « L. 3121-22 ».
2.22. Au titre de l'article 5.4, il est ajouté « conventionnelle » après « rémunération ».
L'article 5.4 est désormais rédigé ainsi :
« Le membre de l'ordre et/ ou de la compagnie est affecté d'un indice défini à l'annexe B. A cet indice est associée une rémunération conventionnelle minimale. »
2.23. Au 2e alinéa de l'article 6, les termes « la loi du 11 octobre 1946 et le décret du 13 juin 1969 » sont remplacés par « l'article R. 4624-10 du code du travail ».
A ce même alinéa, « 39 » est remplacé par « 35 ».
2.24. A l'article 6.2, les termes « la loi du 13 juillet 1973 » sont remplacés par « l'article L. 1234-1 du code du travail ».
2.25. L'article 6.2.3, alinéa 1, est désormais rédigé ainsi :
« En cas de licenciement collectif, lors du licenciement il sera notamment tenu compte des qualités professionnelles, de l'ancienneté de service dans l'entreprise, des charges de famille, et de la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. »
2.26.1. Sous le titre de l'article 6.2.4 est introduit l'article 8.5.3 dans sa rédaction telle que modifiée par l'article 2.56 du présent avenant.
L'alinéa du 6.2.4 ainsi rédigé : « L'âge normal de cessation d'activité pour cause de retraite est celui auquel le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale et auquel il remplit les conditions d'ouverture du droit à cette pension » est supprimé.
2.26.2. Le titre de l'article 6.2.4.1 est désormais « Départ volontaire à la retraite ».
Cet article est complété au second tiret qui est désormais écrit ainsi :
« – au-delà de 5 ans, cette indemnité est majorée de 1/10 de mois par année complète de présence au cabinet ».
Au 3e alinéa, les termes « mentionné à l'article 6.2.4.1 » sont supprimés.
2.27.1. Au 6.2.4.2, un titre est ajouté : « Mise à la retraite ».
L'article 6.2.4.2 est désormais rédigé ainsi :
« A l'initiative de l'employeur, elle s'effectue dans les conditions prévues par la loi (art. L. 1237-5 du code du travail et art. L. 351-8 du code de la sécurité sociale). »
2.27.2. L'article 6.2.4.2.1 et l'article 6.2.4.2.2 sont supprimés.
2.27.3. Le dernier alinéa de l'article 6.3 ainsi rédigé : « Les syndicats signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant et mandatent à cet effet le secrétariat de la commission paritaire nationale » est supprimé.
2.28. A l'article 7, alinéa 1, « L. 223-2 » est remplacé par « L. 3141-3 » et « L. 223-4 » est remplacé par « L. 3141-5 ».
L'alinéa 2, après « 31 octobre », est ainsi complété : « sauf application des dispositions législatives sur la prise des congés annuels sur l'année civile ».
L'alinéa 3 est ainsi rédigé à sa dernière phrase : « La partie ainsi fractionnée peut être prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. »
L'alinéa 4 est ainsi rédigé :
« Les droits supérieurs à 24 jours ouvrables peuvent être fixés par la direction à une date différente du congé principal et, en principe, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Le solde des congés ne peut être reporté au-delà du 30 avril de l'année suivante, sauf accord entre l'employeur et le salarié. »
Le dernier alinéa de l'article 7 est désormais rédigé ainsi :
« En cas de départ d'un salarié, celui-ci a droit à une indemnité compensatrice calculée, au prorata de son temps de travail et des périodes assimilées sauf départ motivé par une faute lourde du salarié. »
2.29. L'article 7.1 « Congés spéciaux de courte durée » est modifié comme suit :
Après le tiret relatif au décès d'un ascendant ou d'un descendant, il est ajouté :
« Par ascendant, il convient d'entendre les parents et grands-parents (aïeuls, bisaïeuls …).
L'expression « sous condition d'ancienneté de 3 mois » est supprimée avant le tiret « journée défense et citoyenneté : 1 jour » qui se substitue à « présélection militaire : 3 jours ».
A l'avant-dernier alinéa, la phrase : « Toutefois, si le jour où survient l'événement donnant lieu au congé est un jour chômé, le jour de congé est reporté au jour suivant ou précédent » est remplacée par : « Quand l'autorisation d'absence telle que définie ci-dessus comprend un jour chômé, ce dernier n'est pas compté dans le nombre de jours ouvrables défini ci-dessus ».
2.30. Le titre de l'article 7.2 est désormais rédigé ainsi : « Incidence de la maladie et de la maternité sur le contrat de travail ».
Il est créé un article 7.2.1 « Incidence de la maladie », qui comprend les cinq premiers alinéas de l'article 7.2 dans sa rédaction existante avant la signature du présent avenant et un article 7.2.2 « Incidence de la maternité » qui comprend les deux derniers alinéas de cet article 7.2.
Le 3e alinéa rédigé ainsi : « Si l'incapacité est telle qu'elle suspend l'exécution du contrat de travail pendant plus de 6 mois, l'employeur pourra mettre en œuvre la procédure de licenciement » est remplacé par la rédaction suivante :
« En cas d'accident non professionnel ou de maladie non professionnelle, si l'incapacité est telle qu'elle suspend l'exécution du contrat de travail pendant plus de 6 mois, l'employeur pourra mettre en œuvre la procédure de licenciement dès lors que l'absence pour raison de santé apporte une perturbation au fonctionnement rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié par un recrutement en contrat à durée indéterminée. »
Au 1er alinéa de l'article 7.2.2, « 8 » est remplacé par « 15 ».
Au 2e alinéa de l'article 7.2.2, « congédiement » est remplacé par « licenciement ».
2.31. A l'article 8.1, « L. 212-1 » est remplacé par « L. 3121-10 ».
A ce même article, les termes « à compter du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension » sont supprimés.
2.32. A l'article 8.1.2.1, « L. 212-4, alinéa 1 » est remplacé par « L. 3121-1 ».
2.33. A l'article 8.1.2.5, alinéa 1, « L. 212.15-3 » est remplacé par « L. 3121-43 ».
A ce même article, à l'avant-dernier alinéa, « L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 » sont remplacés par « L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 ».
2.34. Au 1er alinéa de l'article 8.1.2.7, « L. 215-15-3 » est remplacé par « L. 3121-38 ».
Au 2e alinéa, « L. 212-5 » est remplacé par « L. 3121-22 ».
A ce même 2e alinéa, la phrase : « Il répond à l'exigence de l'article D. 212-21 du code du travail tel que complété par le décret n° 2000-31du 31 janvier 2000 » est remplacée par la phrase : « Il répond à l'exigence de l'article D. 3171-8 du code du travail ».
2.35. A l'article 8.1.4, au 1er alinéa, « prévu en application de l'article 9.1 » est supprimé.
Au 2e alinéa du même article, les termes « lorsqu'il correspond aux dispositions du titre IX de la convention collective » sont remplacés par « dans le cadre de l'horaire de travail du salarié ».
2.36. A l'article 8.1.5.1, « D. 212-17 à 24 » est remplacé par « D. 3171-1 à D. 3171-17 ».
2.37. A l'article 8.1.5.2, « L. 212-1-1 » est remplacé par « L. 3171-4 » et « D. 212-21 » est remplacé par « D. 3171-8 ».
2.38. A l'article 8.2.2, 3e alinéa, « L. 212-8-II » est remplacé par « L. 3122-2 ».
2.39. A l'article 8.2.2.4, les termes « en francs courants » sont supprimés.
2.40. A l'article 8.2.2.5 a, « L. 212-5 » est remplacé par « L. 3121-22 ».
2.41. L'article 8.2.2.6 « Période de transition » est supprimé.
2.42. Le titre de l'article 8.2.3.1 « Repos compensateurs » (L. 212-5-1) et le contenu de l'article 8.2.3.1 sont supprimés et remplacés par « 8.2.3.1 (réservé) ».
2.43. A l'article 8.2.3.2 :
– dans le titre, entre parenthèses, « L. 3121-24 » remplace L. 212-5, 2e alinéa ;
– au 1er alinéa, « L. 212-5 » est remplacé par « L. 3121-22» ;
– au 2e alinéa, « L. 212-5 » est remplacé par « L. 3121-22 » ;
– au dernier alinéa, « L. 212-5-51 » est remplacé par « L. 3121-26 ».
2.44. A l'article 8.2.3.4, « L. 212-6 » est remplacé par « L. 3121-11 ».
2.45. A l'article 8.2.4 :
– au 2e alinéa, « L. 212-5 » est remplacé par « L. 3121-22 » et « L. 212-6 » par « L. 3121-11 » ;
– au 3e alinéa, « L. 212-7 » est remplacé par « L. 3121-35 et L. 3121-36 ».
2.46. A l'article 8.2.7.1, 2e alinéa, « L. 441-1 » est remplacé par « L. 3311-1 ».
2.47. A l'article 8.2.7.2 :
– au premier tiret, « L. 122-28-1, L. 122-32-12, L. 122-32-17 » sont remplacés par « L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 3142-78 à L. 3142-90 et L. 3142-91 et suivants » ;
– au deuxième tiret, « L. 212-5-1 » est remplacé par « L. 3121-26 » ;
– au dernier tiret, « L. 122-14-13 » est remplacé par « L. 1237-9 ».
2.48. A l'article 8.3.1, alinéa 1, « L. 220-2 » est remplacé par « L. 3121-33 ».
2.49. A l'article 8.3.3, « L. 221-5 » est remplacé par « L. 3132-3 ».
2.50. A l'article 8.4.2, alinéa 2, « L. 212-4-3 » est remplacé par « L. 3123-22 ».
2.51. A l'article 8.4.5, alinéa 1, les termes « dans les conditions définies par l'article L. 212-4-6 du code du travail » sont supprimés.
A ce même article, avant-dernier alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée :
« Cette régularisation porte sur la différence entre les sommes versées et celles effectivement dues sous réserve de la réglementation sur la limitation des retenues sur le salaire. »
2.52. A l'article 8.4.6.1, au premier tiret, « L. 212.4-7 » est remplacé par « L. 3123-7 ».
2.53. A l'article 8.4.6.3, alinéa 1, « 150 » est remplacé par « 170 » et « 160 » est remplacé par « 175 ».
2.54. A l'article 8.5.1, au 2e alinéa, les termes « en cas de licenciement et 10 % en cas de démission » sont supprimés.
La dernière phrase de ce 2e alinéa est remplacée par la rédaction suivante :
« La contrepartie pécuniaire est versée pendant la durée d'application de la clause, en principe au mois le mois, sauf disposition contractuelle contraire. »
2.55. A l'article 8.5.2, « L. 432.5 » est remplacé par « L. 2323-18 ».
2.56.1. A l'article 8.5.3, l'alinéa ainsi rédigé : « Les responsables des cabinets doivent prendre les mesures, notamment d'information des salariés concernés, pour qu'il soit recouru au bénéfice de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) » est supprimé.
2.56.2. Le titre IX est réservé.
2.57. Au X « Commissions paritaires », l'article 10.2 est ainsi rédigé :


« Article 10.2
Commission nationale paritaire d'interprétation
Composition


La commission nationale paritaire d'interprétation est composée de la même façon que la commission nationale de conciliation.


Attributions


Elle a pour rôle d'apporter une réponse adoptée paritairement à une difficulté d'interprétation sur un article, en totalité ou en partie, ou sur plusieurs articles de la convention collective.


Fonctionnement


La commission est saisie :
– par un salarié, ou plusieurs salariés d'un cabinet relevant de la convention collective ;
– par un employeur relevant de la convention collective.
La lettre de saisie adressée au siège de la commission :
– identifie le ou les auteurs de la saisine ainsi que l'identité et l'adresse professionnelle des parties concernées ;
– expose la (ou les) difficulté (s) d'interprétation en relatant la position de chacune des parties concernées.
La commission se réunit et prend position dans les 3 mois de sa saisine.
Le secrétariat établit un procès-verbal qui est communiqué aux parties. En cas d'accord entre la délégation patronale et la délégation salariale sur la réponse à apporter aux parties, le texte est annexé à la convention collective.
La position de la délégation patronale est celle exprimée en termes identiques par au moins deux syndicats de la délégation patronale. La position de la délégation salariale est celle exprimée dans les conditions de majorité définies par la loi sur la représentativité. »
2.58. Au 10.4, le titre devient « Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ». L'article 10.4 est ainsi rédigé.


« Article10. 4
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle


L'évolution du dispositif législatif, réglementaire ou conventionnel, tant en matière d'emploi que dans le domaine de la formation professionnelle continue, incite les partenaires sociaux à la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.


Composition


La commission est composée de représentants des organisations syndicales représentatives de la convention collective nationale à raison de deux délégués (un titulaire et un suppléant) pour chacune des organisations syndicales de salariés et autant de délégués pour la délégation patronale.
La commission est présidée pour chacune de ses réunions alternativement par le collège patronal et le collège salarial. Chaque président est désigné par son collège. Son mandat dure 2 ans.


Attributions


Les missions de la commission paritaire nationale sont :
– d'étudier la situation de l'emploi dans la branche professionnelle et ses perspectives d'évolution. A ce titre, elle est informée des licenciements collectifs pour motif économique intervenant dans la profession. En cas de circonstances ou de décisions ayant une répercussion sur toute la profession ou en cas de procédure de licenciement économique ayant posé des difficultés de reclassement, elle peut être saisie en tant qu'organe d'observation et de veille professionnelle par un des syndicats signataires de la convention collective par lettre recommandée avec avis de réception auprès du président de la CPNE à l'adresse de la commission paritaire. Le président se doit de convoquer la CPNE dans le mois suivant cette saisine ;
– d'être l'interlocuteur d'organismes interprofessionnels pour son domaine de compétences ;
– de participer à la réflexion et à son suivi sur les moyens de formation, de perfectionnement et sur les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique, ou, de façon plus générale, concerné par les évolutions et perspectives de la profession.


Fonctionnement


La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation écrite de son président ; selon les besoins, elle se réunit plus souvent par accord entre au moins deux organisations syndicales, une de chaque collège dans un délai maximal de 1 mois à compter de la saisine. Cette saisine doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception auprès du président de la CPNE. Le secrétariat est assuré par la délégation patronale.
Les saisines présentées par une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs non représentative ainsi que les saisines de salariés ou d'entreprises sont irrecevables. Dans ce cas, elles devront être préalablement instruites et présentées par une ou plusieurs organisations représentatives.
Les décisions de la commission sont arrêtées par accord entre le collège employeurs et le collège salariés. La position de la délégation patronale est celle exprimée en termes identiques par au moins deux syndicats de la délégation patronale. La position de la délégation salariale est celle exprimée dans les conditions de majorité définies par la loi sur la représentativité. »

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