Accord du 17 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 mai 2021

Article 19.2 (non en vigueur)

Abrogé

Abrogé par GPEC et formation professionnelle - art. 27 (VNE)

Conformément à l'article L. 6331-9 du code du travail, le versement à l'organisme collecteur désigné à l'article 20 du présent accord est au moins de 1 % de la masse salariale brute, sauf accord d'entreprise conclu dans les conditions de l'article L. 6331-10 du code du travail. Dans cette hypothèse, ce pourcentage peut être réduit à 0,80 %. La répartition de cette contribution varie selon la taille de l'entreprise.

A cette contribution s'ajoute le versement au FONGECIF de la contribution de 1 % au titre de certains contrats à durée déterminée, conformément à l'article L. 6322-37 du code du travail (1).

(1) Le deuxième alinéa de l'article 19.2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6322-37 et L. 6332-3-6 du code du travail.

(Arrêté du 3 juin 2016 - art. 1)

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