Article 19.2 (non en vigueur)
Abrogé
Abrogé par GPEC et formation professionnelle - art. 27 (VNE)
Conformément à l'article L. 6331-9 du code du travail, le versement à l'organisme collecteur désigné à l'article 20 du présent accord est au moins de 1 % de la masse salariale brute, sauf accord d'entreprise conclu dans les conditions de l'article L. 6331-10 du code du travail. Dans cette hypothèse, ce pourcentage peut être réduit à 0,80 %. La répartition de cette contribution varie selon la taille de l'entreprise.
A cette contribution s'ajoute le versement au FONGECIF de la contribution de 1 % au titre de certains contrats à durée déterminée, conformément à l'article L. 6322-37 du code du travail (1).
(1) Le deuxième alinéa de l'article 19.2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6322-37 et L. 6332-3-6 du code du travail.
(Arrêté du 3 juin 2016 - art. 1)