Article 2.1
En vigueur étendu
Modification de l'article 2.4 « Rente temporaire de conjoint »
L'article 2.4 « Définition de la garantie », alinéa 6, est modifié comme suit :
« Le montant de la rente est fixé à 10 % du salaire de référence.
La rente est versée jusqu'à l'âge de la liquidation de la pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge visé à l'article L. 351-8, alinéa 1, du code de la sécurité sociale. »