Accord du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés

Version en vigueur du 25 septembre 2013 au 01 janvier 2016

Article 13.1 (non en vigueur)

Abrogé

Modifié par Avenant du 25 septembre 2013 à l'accord du 22 juin 2007 - art. 11

13.1.1. Assiette annuelle des cotisations

L'assiette des cotisations est celle définie aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale telle que définie à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Si cette assiette venait ultérieurement à être modifiée, les parties signataires du présent accord se réuniraient afin de décider d'une éventuelle révision de l'assiette des cotisations.

Bien que non soumis à cotisation de sécurité sociale en application de l'article L. 5123-5 du code du travail, sont également intégrées dans l'assiette des cotisations, les allocations du congé de reclassement légal et conventionnel, prévu à l'article L. 1233-27 du code du travail, versées pendant la durée qui excède la durée du préavis.
Toutefois, sont exclus du salaire soumis à cotisation :
- les gratifications exceptionnelles ;

- la prime de transport de la région parisienne ;

- les remboursements de frais de toute nature ;

- les indemnités de licenciement ou de départ ;

- les indemnités de non-concurrence et indemnités de clientèle ;

- les indemnités de précarité d'emploi ;

- toute réintégration des cotisations de retraite ou de prévoyance intervenant dans le cadre des dispositions de l'article 113 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et de l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie et des dispositions réglementaires d'application ;

- les indemnités journalières de la sécurité sociale ;

- les indemnités journalières du régime de prévoyance.

13.1.2. Base annuelle des cotisations.

La base de la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité est l'assiette définie ci-dessus, limitée à 8 fois le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période.
La base de la cotisation afférente au risque maladie-chirurgie-maternité est :
― pour une part l'assiette définie ci-dessus, limité à quatre fois le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période et ;
― pour une part le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période.

La base de la cotisation afférente au fonds collectif santé est le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période.

(Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

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