Avenant n° 24 du 20 décembre 2016 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Article

En vigueur non étendu


Les modifications suivantes sont apportées au « régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » :
I. – L'intitulé « Prévoyance supplémentaire des ETAM de BTP-Prévoyance » est remplacé par l'intitulé suivant : « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM ».
II. – Le texte de l'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :


« Article 2
Adhésion des entreprises


Toute entreprise adhérente au règlement de BTP-Prévoyance au titre du RNPE (ou ayant souscrit auprès de BTP-Prévoyance un contrat particulier assurant des garanties équivalentes) peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre   ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues   ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation …).
L'adhésion n'est acceptée par BTP-Prévoyance que si les conditions suivantes sont respectées :
– l'entreprise doit s'engager à formaliser auprès des salariés les garanties collectives couvertes par l'adhésion conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– soit par accord collectif   ; ou
– à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum)   ; ou
– par décision unilatérale de l'employeur (DUE) constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Tous les salariés affiliés à BTP-Prévoyance au titre du RNPE doivent être couverts. En conséquence :
– aucune dispense d'affiliation ne doit être prévue dans l'acte juridique formalisant auprès des salariés la mise en œuvre de la couverture   ;
– en cas de DUE, aucun salarié présent avant la date de la mise en œuvre de la couverture n'a exercé son droit à renonciation découlant de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE, la date d'effet est concomitante.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1. a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel   ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »
III. – Le texte de l'article 3 « Affiliation des participants » est intégralement modifié comme suit :


« Article 3
Affiliation des participants


L'adhésion de l'entreprise l'engage à affilier d'une façon permanente au présent règlement tous les membres de son personnel faisant partie de la catégorie ETAM.
Peuvent ainsi prétendre au bénéfice des garanties du présent règlement :
– les ETAM de l'entreprise adhérente : ces personnes sont appelées membres participants   ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout salarié ETAM est automatiquement affilié avec les mêmes bénéficiaires que pour son affiliation à BTP-Prévoyance au titre du RNPE. »
IV. – Le texte du sous-article 4.1 « Assiette » et le texte du sous-article 4.3 « Autres dispositions » sont intégralement modifiés comme suit :


« 4.1. Assiette


Pour les entreprises qui relèvent du mode déclaratif, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique pour le régime national de prévoyance des ETAM.
Pour les entreprises qui relèvent du mode direct, l'assiette des cotisations correspond à celle du régime national de prévoyance des ETAM, à l'exception des indemnités de congés payés (y compris indemnités conventionnelles de congés) déclarées par la caisse congés intempéries BTP dont relève l'entreprise. »


« 4.3. Autres dispositions


La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La cadence et la date limite de paiement des cotisations dues au titre du présent règlement sont strictement identiques à celles qui appliquent à l'entreprise pour son adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 4.2,4.5 et 4.6 du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE. »
V. – Le texte du sous-article 7.3 « Niveau de garantie applicable » est intégralement modifié comme suit :


« 7.3. Notion de garantie applicable


En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.
Pour les salariés relevant d'employeurs multiples, les garanties servies au titre du présent règlement sont définies comme suit :
– les garanties définies proportionnellement aux rémunérations sont calculées sur la base du cumul des assiettes déclarées par les différents employeurs   ;
– les garanties minimales ou exprimées en forfait (notamment la garantie obsèques famille et la garantie forfait naissance) sont accordées une seule fois par événement y donnant droit, quel que soit le nombre d'employeurs cotisants. »
VI. – Le texte du sous-article 15.5 « Montant de la participation » est intégralement modifié comme suit :


« 15.5. Montant de la participation


Le présent module prévoit les montants de participation suivants :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) et pour le montant déclaré à la sécurité sociale   ;
– pour les actes codés ADC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite de :
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins signataires du contrat d'accès aux soins   ;
– 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins   ;
– pour les forfaits hospitaliers liés aux actes codés ADC, à concurrence des frais réels engagés   ;
– pour les frais de chambre particulière ou de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans (ces derniers dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche) liés aux actes codés ACO et ADC, à concurrence des frais réels engagés, le cas échéant dans la limite des tarifs conventionnés avec BTP-Prévoyance.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale   ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale,
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
VII. – Le texte de l'article 17 « Exclusions » est intégralement modifié comme suit :


« Article 17
Exclusions


Le capital visé à l'article 9 et à l'article 16 n'est pas dû lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
– guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre   ;
– accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme   ;
– désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
– affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise   ;
– déplacement d'au moins vingt participants.
Le cas échéant, le conseil d'administration peut décider de suspendre tout ou partie des exclusions précitées, sous réserve du respect des obligations prudentielles de l'institution. »
VIII. – À la fin de l'article 18 « Information des entreprises adhérentes et des participants » il est créé un sous-article 18.3 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime » ainsi rédigé :


« Article 18.3
Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime


En application des dispositions légales et réglementaires, l'institution BTP-Prévoyance fournit annuellement au chef d'entreprise un rapport sur les comptes du présent régime.
Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de prévoyance supplémentaire régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées de la section financière définie à l'article 19 des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers, des ETAM et des cadres. »
IX. – À la fin de l'article 18 « Information des entreprises adhérentes et des participants » il est créé un sous-article 18.4 « Informatique et libertés » ainsi rédigé :


« Article 18.4
Informatique et libertés


L'entreprise adhérente est informée que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés de l'entreprise adhérente ainsi que leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture prévoyance, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires. Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des salariés adressée à la direction régionale dont ils relèvent, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les salariés de l'entreprise adhérente et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à la direction régionale dont ils relèvent (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation ou sur le site internet de PRO BTP).
Il appartient à l'entreprise adhérente d'informer les salariés et leurs éventuels bénéficiaires des dispositions du présent article. »
X. – Le texte de l'article 19 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :


« Article 19
Section financière et réserve


Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution, pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement ainsi que du régime de prévoyance individuelle des ETAM   ;
– du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers   ;
– du régime de prévoyance supplémentaire cadres, du régime de prévoyance individuelle des cadres et du régime de prévoyance des cadres en tranche C.
Par exception, le suivi comptable et financier des opérations nées de l'article 15 du présent règlement (chirurgie des non-cadres) relève de la section financière instituée au titre du régime de frais médicaux collectifs des salariés non cadres.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde des “ comptes du régime ” tels que définis aux articles 21.1 des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers, des ETAM, et des cadres   ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des “ comptes de gestion ” de BTP-Prévoyance. »
XI. – Le texte de l'article 20 « Provision pour participation aux excédents » est intégralement modifié comme suit :


« Article 20
Provision pour participation aux excédents


Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 19.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de la section financière.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des “ comptes des régimes ” définis aux articles 21 des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers, des ETAM, et des cadres (compte non tenu de la ressource visée au f et des charges visées aux d et f).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants relevant de la section financière.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations. Toute utilisation de la provision pour participation aux excédents à des fins de revalorisation doit intervenir ou dans les 8 ans de son alimentation, ou au titre des prestations nées au 31 décembre de l'exercice au titre duquel la provision pour participation aux excédents a été alimentée.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée selon d'autres modalités, dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants   ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants   ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants. »
XII. – Le titre et le texte de l'article 21 « Ressources et charges de la section financière » sont intégralement modifiés comme suit :


« Article 21
Comptes de résultats


Les opérations nées du présent règlement, ainsi que celles nées du régime de prévoyance individuelle des ETAM sont suivies dans deux comptes :


21.1. Compte du régime


Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents   ;
b) Les majorations et des pénalités de retard correspondantes   ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs   ;
d) Les produits nets des placements au titre du présent règlement   ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre du présent règlement et du régime de prévoyance individuelle des ETAM   ;
f) Le produit d'impôt qui écoule, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement (déduction faite de la part de ces charges relevant du régime national de prévoyance des ETAM), et au titre du régime de prévoyance individuelle des ETAM   ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs   ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 20 % des cotisations acquises des adhérents   ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 19   ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre du présent règlement et du régime de prévoyance individuelle des ETAM   ;
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté :
a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE   ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 19.


21.2. Compte de gestion


Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement et du régime de prévoyance individuelle des ETAM.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 21.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

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