Avenant du 9 juin 2016 à la convention collective nationale du 30 décembre 1992

Article 3

En vigueur étendu

Modification du titre III de la convention

Le second paragraphe de l'article 3.2 est modifié comme suit :

« Ce contrat est établi en au moins deux exemplaires avant le commencement du travail et au plus tard dans les 48 heures suivant le début de la prestation par les deux parties ou leurs représentants dûment mandatés, chacune d'elles en conservant au moins un. »

À partir du 5e paragraphe l'article 3.2 est modifié comme suit :

« Les employeurs s'engagent à utiliser ou faire utiliser un contrat d'un modèle conforme à la convention collective.

Chaque contrat à durée déterminée d'usage conclu en application de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail, doit faire mention, selon l'article L. 1242-12 du code du travail et les usages professionnels, de :
–   la mention “ contrat à durée déterminée d'usage conclu en application des articles L. 1242-2 (3°) et D. 1442-1 du code du travail ” ;
–   l'objet pour lequel le contrat de travail est conclu à savoir l'émission ou le programme (selon son titre provisoire ou définitif), l'épisode, la séquence ou la phase de production auquel collabore le salarié ;
–   l'intitulé de l'emploi, soit la qualité d'artiste interprète ;
–   du rôle ou des prestations ;
–   du début et du terme prévu du contrat ou la durée minimale lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis et se termine à la réalisation de son objet ;
–   du nombre de jours ou de semaines de travail prévus ;
–   la mention de la présente convention ;
–   la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
–   le montant brut de la rémunération totale ;
–   du montant du salaire journalier de base ou autrement appelé cachet* ;
–   des échéances de paiement en cas d'engagement de longue durée (1 mois ou plus) ;
–   des coproductions ou pré-achats de droits de diffusion lorsque les accords sont intervenus préalablement à l'établissement du contrat, si ces accords interviennent postérieurement à la signature du contrat de travail, ils seront alors mentionnés à l'occasion d'une lettre additive adressée à l'artiste interprète par l'employeur ;
–   le cas échéant, des conditions de voyage et de leur indemnisation ;
–   du défraiement en cas de déplacement ;
–   des dates ou périodes de la postsynchronisation quand elles sont connues ;
–   des lieux de travail (régions ou pays) ;
–   à titre indicatif, du nom du réalisateur ;
–   du numéro du registre du commerce de l'employeur ;
–   des conditions particulières, résultant notamment des dispositions prévues à l'article 4.1 ci-après, s'il y a lieu ;
–   la mention du nom et coordonnées de la caisse retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance et de complémentaire santé.

S'il y a lieu, la rémunération due à l'agent artistique est distinguée dans le contrat de celle de l'artiste interprète dans les conditions légales, prévues aux articles D. 7121-7 et D. 7121-8 du code du travail. »

Il est ajouté en préambule de l'article 3.3 la phrase suivante :

« Les artistes-interprètes peuvent connaître des formes et des délais d'engagement extrêmement variés en fonction de la nature de l'émission produite. Cette variété conduit à la définition de plusieurs modalités contractuelles telles que définies ci-dessous. »

Après le terme « à la semaine », il est ajouté l'expression suivante : « (cachets) ».

Les articles 3.3.2,3.3.3 et 3.3.4 sont modifiés comme suit :

« 3.3.2. Engagement pour plusieurs journées

Cet engagement se fait :
a)   Soit pour des dates déterminées dans une période de temps ;
b)   Soit pour un nombre de dates non fixées devant se réaliser dans une période déterminée convenue au contrat de travail.

Dans cette dernière hypothèse, l'engagement de l'artiste interprète lui garantit, dans une période définie, un certain nombre de journées de travail séparées les unes des autres ou groupées.

3.3.3. Engagement à la semaine

Est considéré comme engagement à la semaine tout contrat égal ou supérieur à 2 semaines consécutives. En deçà de cette durée, le contrat est qualifié d'engagement pour plusieurs journées.

Pour le calcul de la rémunération, l'engagement à la semaine doit au minimum comporter 10 jours de travail.

3.3.4. Rémunération globale

Cette forme d'engagement librement discuté avec l'artiste interprète, peut s'appliquer pour les artistes-interprètes dont le contrat prévoit un cachet de journée supérieur à cinq fois le cachet minimum de journée de la catégorie.

Le contrat initial peut prévoir, par exception, les rémunérations des exploitations secondaires des émissions, autres que les rémunérations dues par les éditeurs de services de TNT gratuite au titre des rediffusions. Celles-ci doivent être clairement distinguées des rémunérations prévues à l'article 5.1 de la convention et doivent être au moins égales aux suppléments de rémunération définis pour chaque mode d'exploitation par la présente convention. »

L'article 3.4 est modifié comme suit :

« Article 3.4
Dépassement de la durée du contrat

À l'expiration de son contrat, l'artiste interprète est tenu d'effectuer les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement de la production, compte tenu des engagements que l'artiste interprète aurait pu contracter par ailleurs et dont il aurait à justifier.

3.4.1. Contrat de date à date ou à période minimale

Le contrat peut être conclu pour un terme précis (de date à date) ou pour une période minimale pouvant se poursuivre jusqu'à la réalisation de l'objet du contrat. Dans ce dernier cas, les journées de travail se succèdent sur l'ensemble des jours ouvrables suivant immédiatement la fin de la période minimale. Les journées supplémentaires réalisées dans ce cadre sont rémunérées sur la base du cachet journalier prévu au contrat de l'artiste interprète.

3.4.2. Engagement pour plusieurs journées

Il peut être réalisé des journées supplémentaires dans la période d'engagement déterminée au contrat de travail. Ces journées sont rémunérées sur la base du cachet journalier prévu au contrat.

3.4.3. Engagement pour une rémunération globale couvrant une ou plusieurs périodes déterminées

La rémunération des journées de travail effectuées en dehors de la période ou des périodes visées au contrat sera prévue par celui-ci.

3.4.4. Majoration pour jours de dépassement

Plusieurs cas de majoration pour jours de dépassement sont prévus à l'article 5.1 du présent accord. »

Au sein de l'article 3.5.1, le 3e paragraphe est rédigé comme suit :

« En cas d'impossibilité pour l'employeur de respecter ce principe, une demande de dérogation comportant les précisions utiles à cet égard sera adressée, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel, à l'artiste interprète concerné et aux membres du collège des salariés de la commission de suivi, d'interprétation et de conciliation, qui devront faire connaître leur réponse motivée dans un délai maximum de 3 jours ouvrables, le défaut de réponse dans ce délai valant acceptation. »

À l'article 3.5.2, l'expression « de la convention collective du doublage » est remplacée par l'expression « des accords du doublage ».

À l'article 3.9, premier paragraphe, l'expression «, conformément aux articles L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du code du travail » est supprimée.

Au même article, au second paragraphe, la référence à l'article L. 122-17 du code du travail est remplacée par une référence à l'article L. 1234-20 du code du travail.

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