Article
En vigueur non étendu
Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « régime de frais médicaux collectifs des cadres » :
I. – L'intitulé « Frais médicaux collectifs des cadres » est remplacé par l'intitulé « Régime de frais médicaux collectifs des cadres ».
II. – Le texte de l'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :
« L'adhésion au présent règlement est réservée aux entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Seules les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient opté pour une « option régionale » en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer aux options PCE1, PCE2 ou PCE3. »
III. – Les alinéas suivants de l'article 3 « Modalités de l'adhésion » :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– suite à un accord collectif ;
– suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
– suite à une décision unilatérale de l'employeur. »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
Pour que l'adhésion soit acceptée par BTP-Prévoyance, l'entreprise doit s'engager à formaliser auprès de ses salariés les garanties collectives correspondant à son adhésion conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– soit par accord collectif ; ou
– suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ; ou
– par décision unilatérale de l'employeur (DUE) constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. »
IV. – Le texte du sous-article 3.1 « Caractère obligatoire de la couverture » est intégralement modifié comme suit :
« La couverture de l'entreprise revêt un caractère obligatoire au sens de la réglementation de la sécurité sociale. En conséquence, tout salarié cadre ou assimilé présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement.
Par exception, certains salariés peuvent, à leur initiative, se dispenser d'être couverts :
– s'ils relèvent d'une des facultés de dispense prévues par l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale ; ou
– s'ils relèvent d'une des autres facultés de dispense prévues par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, et que cette faculté est prévue dans l'acte juridique ayant institué la couverture (accord collectif, référendum ou décision unilatérale de l'employeur) ; ou
– s'ils étaient présents dans l'entreprise au jour de mise en place de la couverture suite à une décision unilatérale de l'employeur, et que le financement de la couverture implique une participation du salarié (application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989). »
V. – Le texte du sous-article 3.3 « Formalisme et enregistrement de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :
« Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
– la formulation tarifaire retenue (au sens de l'article 6). Si l'entreprise adhère également au règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres, cette formulation tarifaire doit respecter les règles suivantes :
– les cotisations sont exprimées à l'identique pour l'ensemble des salariés cadres et non-cadres, soit en euro par jour de présence, soit en pourcentage de salaire ;
– si en outre le niveau de garanties retenu est le même pour les deux catégories de salariés cadres et non-cadres, ou si l'effectif de l'entreprise est au moins égal à 10 salariés à la date d'adhésion, la formulation tarifaire au sens de l'article 3.2 doit être identique pour les deux catégories de salariés ;
– le niveau des garanties retenues ;
– le mode de mise en place des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
– ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. »
VI. – Les alinéas suivants de l'article 4 « Bénéficiaires » :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– le participant ;
– sous réserve que le périmètre des personnes couvertes défini par l'entreprise dans son bulletin d'adhésion le prévoie (en application de l'article 3.2 qui précède), ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine. »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– le participant ;
– les ayants droit, sous réserve que la formulation tarifaire retenue par l'entreprise dans son bulletin d'adhésion le prévoie (en application de l'article 3.2 qui précède). Sont reconnus comme ayants droit :
– le conjoint du participant (tel que défini à l'article 4.1) ;
– ses enfants à charge (tels que définis à l'article 4.2) ;
– et de manière générale, toute autre personne reconnue comme son ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine ou d'un régime agréé de rattachement de sécurité sociale. »
VII. – À la fin de l'article 4 « Bénéficiaires », il est ajouté le texte suivant :
« 4.3. Modifications dans la liste de bénéficiaires
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance.
L'entreprise adhérente est tenue de signaler chaque mois à BTP-Prévoyance :
– dans le cadre du circuit de la DSN : les entrées et sorties de salarié ;
– par tout autre moyen proposé par l'institution : toute modification du périmètre des ayants droit au titre de chaque salarié couvert, lorsque cette modification a un impact sur la cotisation.
Toute modification dans la liste nominative des ayants droit doit être déclarée à BTP-Prévoyance :
– si l'entreprise a retenu une formulation tarifaire “ adulte/ enfant ” : par l'entreprise ;
– si l'entreprise a retenu une formulation tarifaire “ global famille ” ou “ famille sans conjoint ” : par le salarié (ou par l'entreprise, si cette dernière souhaite prendre en charge cette formalité administrative) ;
– si l'entreprise a retenu une formulation tarifaire “ conjoint distinct ” :
– par l'entreprise au titre du conjoint ;
– par le salarié (ou par l'entreprise, si cette dernière souhaite prendre en charge cette formalité administrative) au titre des enfants à charge.
La modification est prise en compte :
– lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du 1er jour où la modification de couverture des bénéficiaires est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur (sans toutefois pouvoir générer des droits à remboursements avec un effet rétroactif de plus de 1 mois) ;
– dans les autres cas, au 1er jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants-mariage, naissance, conclusion d'un Pacs-les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cet événement n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
L'entreprise qui ne respecte pas ce délai de 1 mois pour informer l'institution des sorties de bénéficiaires peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient à être effectués. »
VIII. – Le texte de l'article 5 « Date d'effet et modification de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :
« La date d'effet de l'adhésion – ou de toute modification ultérieure des garanties – est fixée, selon la cadence de versement des cotisations dont relève l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion :
– pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification prend effet au 1er janvier de l'année suivante, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant ;
– pour une option dont le niveau est supérieur à celle précédemment souscrite, cette modification prend effet :
– par défaut, au premier jour du trimestre qui suit la demande ; ou
– sur choix de l'entreprise, au premier jour d'un des trimestres suivants, et au plus tard au 1er janvier suivant.
Dans les deux cas, l'entreprise doit :
– s'engager à formaliser auprès de ses salariés les changements de garanties collectives en résultant conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
– choisir une formulation tarifaire (au sens de l'article 6) :
– soit identique à celle qu'elle avait avant la modification ;
– soit identique à celle applicable pour ses participants non-cadres, si elle adhère également au règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
IX. – Le texte du sous-article 6.1 « Assiette » est intégralement modifié comme suit :
« Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence dans l'effectif de l'entreprise de chaque participant cadre affilié au cours du trimestre écoulé. Le calcul est réalisé par l'employeur :
– sans différencier les jours calendaires, selon qu'ils aient été ouvrés ou non ;
– sans déduction ou abattement, en cas de travail à temps partiel ;
– en plafonnant le nombre de jours déclarés à 90 jours par salarié cadre et par trimestre civil.
Lorsque les cotisations sont exprimées en pourcentage de la rémunération :
– si l'entreprise relève du mode direct (tel que défini à l'article 4.6 du règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics), l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime national de prévoyance des cadres :
– dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A) ;
– sous déduction des indemnités de congés payés versées par la caisse congés intempéries BTP,
il appartient à l'entreprise de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP ;
– si l'entreprise relève du mode déclaratif, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur au titre du régime national de prévoyance des cadres, dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A). Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »
X. – Le texte du sous-article 6.3 « Remises de cotisations à l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :
« Toute nouvelle entreprise adhérente bénéficie d'une remise de cotisation pendant les 3 premiers mois de son adhésion si elle relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a procédé à sa première embauche depuis moins de douze (12) mois ;
– en cas d'adhésion dans le cadre d'une transmission ou d'une suite économique, les salariés n'étaient pas précédemment couverts à titre collectif par BTP-Prévoyance ;
– l'entreprise avait une couverture collective complémentaire santé auprès d'un autre organisme assureur, mais sans aucun salarié affilié au cours des douze (12) mois précédant son adhésion à BTP-Prévoyance.
Lorsque l'entreprise adhère en parallèle au règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres, la période de remise de cotisations est simultanée pour les deux adhésions. »
XI. – Le texte du sous-article 6.4 « Autres dispositions relatives aux cotisations » est intégralement modifié comme suit :
« La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
Pour s'acquitter de ses cotisations, l'entreprise a le choix entre une cadence de paiement trimestrielle ou mensuelle. Cette cadence est obligatoirement la même pour l'ensemble des cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance.
Pour toute entreprise nouvellement adhérente à l'institution, la cadence de versement des cotisations est définie par défaut (sauf indication contraire de l'entreprise lors de son adhésion) :
– en rythme trimestriel pour les entreprises de 1 à 9 salariés ;
– en rythme mensuel pour les entreprises de 10 salariés et plus.
Lorsque l'entreprise décide de changer de périodicité de versement de ses cotisations, elle doit en informer les services de gestion avant le 31 décembre de l'année en cours. Sa demande porte obligatoirement sur l'ensemble de ses cotisations dues à BTP-Prévoyance ; elle est prise en compte au 1er janvier de l'année suivante.
La date limite de paiement des cotisations est fixée au 25 du mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle à laquelle elle se réfère.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 4.2,4.5 et 4.6 du règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics. »
XII. – L'alinéa suivant du sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations » :
« L'article 22 du règlement des régimes de prévoyance collective des cadres prévoit la prise en charge de certaines prestations par le régime de prévoyance, cette prise en charge vient en conséquence en déduction des remboursements à charge du présent régime. »,
est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'article 23 du règlement des régimes de prévoyance collective des cadres prévoit la prise en charge de certaines prestations par le régime de prévoyance, cette prise en charge vient en conséquence en déduction des remboursements à charge du présent régime. »
XIII. – Le texte du sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques » est intégralement modifié comme suit :
« Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait de remboursement.
S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de prise en charge de 24 mois. Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la date de sa précédente acquisition, également appelée date de dernière consommation. La période de prise en charge est réduite à 12 mois :
– pour les mineurs ; ou
– en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
En complément, pour les adultes couverts par les modules P3 +, P4, P5 et P6, le forfait de base au titre des lunettes peut être majoré d'un bonus responsable optique. Le montant de ce bonus responsable est fonction de la durée écoulée depuis la date du dernier remboursement de monture ou de verres :
– le bonus responsable maximal est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 36 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ” ;
– à défaut, le bonus responsable intermédiaire est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 24 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ” ;
– à défaut, le droit à remboursement est limité au forfait de base.
Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” ou “ monture et/ ou verres progressifs ”, au bénéfice :
– de tout participant nouvellement affilié par l'entreprise ;
– de tout nouvel ayant droit adulte enregistré auprès de BTP-Prévoyance ;
– des bénéficiaires mineurs à compter du jour où ils deviennent majeurs.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au forfait de base. Ce supplément s'applique alors :
– pour tout verre simple pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 4,00 € pour un adulte et à 20,00 € pour un enfant mineur (valeurs applicables au 1er janvier 2017) ;
– pour tout verre progressif pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 10,50 € pour un adulte (valeur applicable au 1er janvier 2017).
Le montant du forfait de base, et le cas échéant celui du bonus responsable et celui du supplément pour forte correction, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties. »
XIV. – Le texte du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est intégralement modifié comme suit :
« Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS) mentionnée à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. »
XV. – Le texte de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » est intégralement modifié comme suit :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2017. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au participant dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus. »
XVI. – L'alinéa suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué. »,
est remplacé par les alinéas suivants :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant, à hauteur des tarifs de responsabilité.
Pour toute prestation entrant dans le cadre d'une convention de tiers payant signée par BTP-Prévoyance ou conclue en son nom, le remboursement est destiné au professionnel de santé signataire et/ ou bénéficiaire de la convention. Dans ce cas, le plancher de versement de la prestation visé à l'article 14 ne s'applique pas. »
XVII. – Le sous-article 21.3 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime » est renuméroté 21.4 et son contenu est modifié comme suit :
« 21.4. Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime
En application des dispositions légales et réglementaires, l'institution BTP-Prévoyance fournit annuellement au chef d'entreprise un rapport sur les comptes du régime.
Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de frais de santé de branche régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées des sections financières définies à l'article 22 des règlements des régimes de frais médicaux collectifs.
L'entreprise est également informée qu'une information complémentaire peut lui être communiquée, sur demande, concernant :
– le nombre total de salariés garantis par la même combinaison modulaire au sein des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance ;
– le rapport de charge global constaté pour l'ensemble des entreprises adhérentes à l'institution, au titre du même module S et du même module P que ceux choisis par l'entreprise. »
XVIII. – Entre les sous-articles 21.2 « Information en cas de modifications des conditions de couvertures » et 21.4 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime », il est inséré le sous-article suivant :
« 21.3. Informatique et libertés
L'entreprise adhérente est informée que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés de l'entreprise adhérente, ainsi que de leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture frais de santé, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées, si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires.
Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des salariés adressée à la direction régionale dont ils relèvent, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les salariés de l'entreprise adhérente et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à la direction régionale dont ils relèvent (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation et sur le site internet de PRO BTP).
BTP-Prévoyance met à disposition de l'entreprise adhérente des notices d'information lui permettant d'informer ses salariés et leurs éventuels bénéficiaires des dispositions du présent article. »
XIX. – Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Le suivi des opérations nées du présent règlement est réalisé dans le cadre des dispositions des articles 22 à 24 du règlement du régime de frais médicaux des non-cadres. »
XX. – L'article 23 « Ressources et charges de la section financière » et l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » sont intégralement supprimés.