Accord du 13 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de protection sociale complémentaire

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

Article 4.1.3 (non en vigueur)

Abrogé

Abrogé par Fusion entre la CCN du commerce de gros et la C... - art. 3 (VE)


1. Décès toutes causes


En cas de décès du salarié quelle qu'en soit la cause, est versé un capital correspondant à :
– 160 % du salaire de référence pour un salarié célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge ;
– 230 % du salaire de référence pour un salarié marié, pacsé ou en concubinage sans ou avec enfant à charge ;
– 230 % du salaire de référence pour un salarié célibataire veuf ou divorcé avec enfant à charge.
Ce capital est augmenté de 60 % du salaire de référence par enfant à charge du salarié décédé.
Sauf désignation expresse d'un ou de plusieurs bénéficiaires, le capital est versé dans l'ordre de priorité suivant :
– au conjoint du salarié, non séparé de droit et de corps par jugement définitif ;
– à défaut, à la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut, au concubin ;
– à défaut, aux enfants du salarié, nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux ascendants à charge du salarié, à parts égales entre eux ;
– à défaut, aux parents de l'assuré et, en cas de décès de l'un d'entre eux, au survivant pour la totalité ;
– à défaut, aux héritiers de l'assuré, à proportion de leur part héréditaire.


2. Garantie du double effet


En cas de décès concomitant du salarié et de son conjoint, pacsé ou concubin, un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes du salarié marié, pacsé ou en concubinage est versé aux enfants à charge du salarié.


3. Capital en cas de perte totale et irréversible d'autonomie


Le capital (augmenté des majorations familiales éventuelles) peut être versé par anticipation au salarié, à sa demande, en cas de perte totale et irréversible d'autonomie lorsque l'intéressé est classé avant l'âge de liquidation de ses droits à retraite, en référence à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en invalidité 3e catégorie et s'il peut être considéré définitivement incapable de tout gain et de toute indépendance à l'égard de tous les actes de la vie courante (nécessité d'une tierce personne).
En cas de perte totale et irréversible d'autonomie, le capital correspondant est égal à :
– 290 % du salaire de référence pour un salarié célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge ;
– 230 % du salaire de référence pour un salarié marié, pacsé ou en concubinage sans ou avec enfant à charge ;
– 230 % du salaire de référence pour un salarié célibataire veuf ou divorcé avec enfant à charge.
Ce capital est augmenté de 60 % du salaire de référence par enfant à charge du salarié.

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