Avenant n° 8 du 17 novembre 2010 à l'accord du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance

Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010

Article

En vigueur étendu


L'annexe C « Régime E1 » à l'avenant « Retraite et prévoyance » n° 4 du 20 janvier 1999 à la convention collective nationale du 16 avril 1993 des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs est modifiée comme suit :
Le tableau « Cotisations » suivant :

Taux au 1er janvier 2010 Taux contractuel Taux appelé
Indemnité journalière 1,40 % TA, 1,40 % TB* 1,40 % A, 1,40 % TB*
Invalidité

Capital décès

Rentes décès

Chirurgie 0,10 % TA, 0,10 % TB* 0,10 % TA, 0,10 % TB*
Maternité 0,10 % TA, 0,10 % TB* 0,10 % TA, 0,10 % TB*
Toutes garanties 1,60 % TA, 1,60 % TB* 1,60 % TA, 1,60 % TB*
(*) Limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.


Est remplacé par le tableau suivant :

Taux au 1er janvier 2011 Taux de cotisation
Indemnité journalière 1,31 % TA, 1,31 % TB*
Invalidité
Capital décès
Rentes décès
Chirurgie 0,10 % TA, 0,10 % TB*
Naissance 0,10 % TA, 0,10 % TB*
Toutes garanties 1,51 % TA, 1,51 % TB*
(*) Limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.


Les termes suivants, au sein du paragraphe « Indemnités journalières » :
« Le cumul des indemnités (servies par la caisse et la sécurité sociale) et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder le salaire total de base. »
Sont remplacés par la phrase suivante :
« Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle à temps complet, le cumul des indemnités (servies par la caisse et la sécurité sociale) et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie, accident de droit commun, accident du travail ou maladie professionnelle. »
Au sein de la partie « Maladie. – Accident de droit commun », les termes suivants :
« 85 % du salaire net (2), en comprenant les prestations de la sécurité sociale ».
Sont remplacés par les termes suivants :
« 80 % du salaire de base (1), en comprenant les prestations de la sécurité sociale ».
Au sein de la partie « Rente d'invalidité », les termes suivants :
« A l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant âgé de moins de 60 ans reçoit une rente d'invalidité, en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale.
La garantie de la rente d'invalidité cesse de plein droit :


– à la date de cessation de paiement de la rente ou de la pension par la sécurité sociale ;
– à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude ;
– à la date du décès ;
– en tout état de cause, au plus tard à la fin du mois civil du 60e anniversaire. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. »
La phrase suivante :
« Le cumul des prestations (servies par la caisse et la sécurité sociale) et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder le salaire total de base. »
Est remplacée par la phrase suivante :
« Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, le cumul des prestations (servies par la caisse et la sécurité sociale) et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie, accident de droit commun, accident du travail ou maladie professionnelle. »
Dans les parties « Maladie ou accident de droit commun » et « Accident du travail ou maladie professionnelle », les paragraphes suivants :
« Maladie ou accident de droit commun :
Invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale : 85 % du salaire net (2), rente sécurité sociale comprise.
Invalidité partielle, en complément d'une pension d'invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale : 60 % de la prestation versée, pour une invalidité totale (2e ou 3e catégorie).
Majoration pour enfants à charge, si le participant a un ou plusieurs enfants à charge (4) : + 5 % du salaire de base (1), en sus de la rente d'invalidité totale ou d'invalidité partielle.
Accident du travail ou maladie professionnelle :


– pour un taux d'IPP de 26 % à 50 % : (1,9 × N) – 35 %] × S – rente sécurité sociale ;
– pour un taux d'IPP supérieur à 50 % : [(0,7 × N) + 30 %] × S – rente sécurité sociale. »
Sont remplacés par les paragraphes suivants :
« Maladie ou accident de droit commun :
Invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale : 80 % du salaire de base (1), rente sécurité sociale comprise.
Invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale : 68 % du salaire de base (1), rente sécurité sociale comprise.
Invalidité partielle, en complément d'une pension d'invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale : 39 % du salaire de base (1), hors majoration pour enfants à charge.
Majoration pour enfants à charge, si le participant a un ou plusieurs enfants à charge (4) : + 5 % du salaire de base (1) en sus de la rente d'invalidité totale ou d'invalidité partielle.
Accident du travail ou maladie professionnelle :


– pour un taux d'IPP de 26 % à 50 % : [(1,9 × N) – 35 %] × S – rente sécurité sociale ;
– pour un taux d'IPP supérieur à 50 % : [(0,7 × N) + 30 %] × S – rente sécurité sociale. »
Dans la partie « Participation aux frais de chirurgie », le paragraphe « Montant de la participation » suivant :
« Montant de la participation :
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :


– à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
Est remplacé par le paragraphe suivant :
« Montant de la participation :
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :


– pour les actes codés ACO (et pour les codes actes ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale.
Ces prises en charge s'entendent :


– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
Dans la partie « Prêt à l'habitat », les termes « valeur au 1er janvier 2010 » sont remplacés par les termes « valeur au 1er janvier 2011 ».
Dans la partie « Maintien et cessation des garanties », au « 2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail », la première phrase suivante :
« En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. »
Est remplacée par la phrase suivante :
« En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise. Il en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption. »
Au « 1. Prescription du droit à prestation » du paragraphe « Délais de prescription. – Prescription. – Déclarations tardives », les termes suivants :
« Le délai de prescription est porté à :


– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès. »
Sont remplacés par les termes :
« Le délai de prescription est porté à :


– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et forfait naissance ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès du participant. »
Au « 3. Prescription des actions en justice » du paragraphe « Délais de prescription. – Prescription. – Déclarations tardives », les termes suivants :
« Le délai de prescription est porté à :


– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès. »
Sont remplacés par les termes :
« Le délai de prescription est porté à :


– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent. »
Dans la partie pièces à fournir, le tableau suivant :

Prestations Pièces à fournir
Chirurgie 2,3 et 4
Maternité 1 et 4
Incapacité de travail 1,2 et 4
Décès 1 et 5
Rente d'éducation 4


Est remplacé par le tableau suivant :

Prestations Pièces à fournir
Chirurgie 2,3 et 4
Naissance 1 et 4
Incapacité de travail 1,2 et 4
Décès 1 et 5
Rente d'éducation 4


Les mots « Régime fiscal des prestations de prévoyance » deviennent un titre qui précèdent les mots « Sont imposables ».
Dans la partie « Définitions », au « 4. Notion d'enfant à charge », le paragraphe suivant :
« Notion d'enfant à charge :
Sont considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :


– âgés de moins de 18 ans ;
– apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
– âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
– soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
– soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime Assedic ;
– reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :


– les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
Est remplacé par le paragraphe suivant :
« Notion d'enfant à charge :
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :


– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée.
Sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :


– les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »

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