Accord du 9 octobre 2015 relatif à la prévoyance

Article 8 (non en vigueur)

Abrogé

Modifié par Avenant n° 2 du 7 novembre 2017 à l'accord du 9 octobre 2015 - art. 2

Abrogé par Régime de prévoyance collectif - art. (VE)

Le régime de prévoyance instauré au niveau de la branche présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations sans contribution de cotisation.


Il est rappelé que le degré élevé de solidarité peut notamment se concrétiser, en application de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, par les actions suivantes :


– la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au a et au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;


– le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le secteur ;


– la prise en charge de prestations d'action sociale individuelles ou collectives, notamment en faveur des travailleurs en situation de handicap.


Compte tenu de la nouveauté que présente la mise en œuvre de telles prestations, les partenaires sociaux ont décidé qu'une partie de ce degré élevé de solidarité sera consacrée à la prise en charge totale de la part salariale de la cotisation des apprentis bénéficiaires d'un CDD, que la durée de ce CDD soit inférieure ou au moins égale à 12 mois et quelle que soit l'année d'apprentissage.


Compte tenu de l'incertitude concernant le nombre exact d'apprentis dans la branche ainsi que leur âge (qui constitue notamment un élément déterminant du niveau de leur rémunération), cette prestation sera mise en œuvre pour une durée initiale limitée à 2 ans.


À l'issue de cette période de 2 ans, la commission paritaire nationale procédera, en lien avec l'organisme assureur recommandé, à une évaluation de la mise en œuvre de cette action afin d'en décider l'éventuelle reconduction.


Au cours de cette période, la commission paritaire nationale pourra se saisir ou être saisie de toute difficulté dans la mise en œuvre de cette action.


Les partenaires sociaux sont conscients que les éléments constituant le degré élevé de solidarité pourront être mouvants et seront ainsi amenés à étudier, en tant que de besoin, les possibilités de mise en œuvre d'autres actions solidaires au sein de la commission paritaire nationale.


Les prestations sans contribution de cotisation sont financées par l'affectation d'une quote-part de la cotisation versée à concurrence d'un montant de 2 % de la cotisation.


Ce financement est affecté au fonds social déjà existant au niveau de la branche et ayant initialement pour objet de :


– venir en aide aux adhérents du régime de prévoyance en très grande difficulté par des secours ;


– favoriser des actions de prévention en direction des bénéficiaires du régime de prévoyance.


Il est précisé que toute prise en charge au profit des salariés des entreprises adhérant à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès de l'organisme assureur recommandé ne peut effectivement intervenir que dans la limite des fonds mutualisés disponibles sur ce fonds social.


La gestion du fonds social est confiée à l'organisme assureur recommandé.


Les modalités de gestion de ce fonds et de mise en œuvre du degré élevé de solidarité sont définies dans le protocole d'accord technique conclu entre les partenaires sociaux et ledit organisme assureur recommandé.


L'organisme assureur recommandé établit annuellement un rapport financier et un rapport d'activité de ce fonds, qu'il transmettra à la commission paritaire nationale.


S'agissant des entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès de l'organisme assureur recommandé, elles devront s'acquitter auprès de leur propre assureur du financement des actions décidées par la branche au titre du degré élevé de solidarité qui devront être mises en œuvre par leur propre organisme assureur.

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