Avenant n° 51 du 12 décembre 2012 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance (ouvriers)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Article

En vigueur étendu


L'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est modifié comme suit :
Le texte du paragraphe 4.4 de l'accord rédigé comme suit :
« Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis aux titres I et IV de la première partie de l'annexe III au présent accord. »
est remplacé par le texte suivant :
« Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis dans l'annexe III au présent accord. »
Le contenu de l'article 5 suivant :
« Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont détaillées dans le règlement joint en annexe III au présent accord.
A compter du 1er janvier 2010, la répartition des taux de cotisation entre l'employeur et l'ouvrier, ainsi que par nature de garantie, est la suivante :


(En pourcentage.)


Régime de prévoyance de base obligatoire

Taux Part employeur Part salarié
Capital décès 0,207

Rente décès 0,51

Indemnités journalières > 90 jours 0,42

Rente d'invalidité 0,35

Allocation maternité des ouvrières 0,003

Sous-total prévoyance 1,49 0,82 0,67
Indemnités journalières < 90 jours (maintien de salaire incombant à l'employeur) 0,01 0,01
Indemnité de fin de carrière 0,59 0,59
Action sociale 0,20 0,12 0,08
Total 2,29 1,54 0,75


est remplacé par le contenu suivant :
« Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont détaillées dans le règlement joint en annexe III au présent accord.
A compter du 1er janvier 2010, la répartition des taux de cotisation entre l'employeur et l'ouvrier, ainsi que par nature de garantie, est la suivante :


(En pourcentage.)


Régime de prévoyance de base obligatoire

Taux Part employeur Part salarié
Capital décès 0,207 0,114 0,093
Rente décès 0,51 0,28 0,23
Indemnités journalières > 90 jours 0,42 0,23 0,19
Rente d'invalidité 0,35 0,19 0,16
Allocation maternité des ouvrières 0,003 0,002 0,001
Sous-total prévoyance 1,49 0,82 0,67
Indemnités journalières < 90 jours (maintien de salaire incombant à l'employeur) 0,01 0,01
Indemnité de fin de carrière 0,59 0,59
Action sociale 0,20 0,12 0,08
Total 2,29 1,54 0,75


et ce sans que le reste de l'article 5 soit modifié.
L'article 8 rédigé comme suit :
« Les conditions d'application du présent accord, et en particulier toutes les dispositions concernant le fonctionnement du régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, sont précisées par le règlement et les statuts de BTP-Prévoyance. »
est remplacé par le texte suivant :
« Les conditions d'application du présent accord, et en particulier toutes les dispositions concernant le fonctionnement du régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, sont précisées dans l'annexe III du présent accord intitulé règlement du régime national de prévoyance des ouvriers. Cette annexe III fait partie intégrante du présent accord. »
L'article 10 rédigé comme suit :
« Les propositions de modification du règlement visé à l'article 8 sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.
Lorsque les modifications affectent les statuts de la caisse ou les obligations des adhérents ou les obligations et avantages des participants, elles sont transmises pour décision à la commission paritaire.
Toutes propositions de modification sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale. »
est remplacé par le texte suivant :
« Les propositions de modification du règlement visé à l'article 8 sont soumises pour décision à la commission paritaire.
Elles prennent la forme d'un avenant au présent accord soumis pour extension au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. »

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