Avenant n° 14 du 15 juin 2011 modifiant la convention

Article unique

En vigueur étendu


La convention collective nationale du 9 décembre 1993 et le contrat type de prévoyancesont modifiés comme suit :
L'article 15 de la convention collective nationale du 9 décembre 1993, relatif à l'indemnité de licenciement, est modifié comme suit :
Les 4e et 5e alinéas sont désormais libellés comme suit :
« Le salarié qui exerce une activité à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive au sein de la même entreprise que celle qui l'employait à la veille du passage dans ce dispositif bénéficie d'une indemnité de licenciement calculée sur la base des appointements reconstitués pour correspondre à ceux qu'il aurait perçus pour un même travail à temps plein.
En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou faute lourde, à partir de l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnité de licenciement est remplacée par l'allocation de départ en retraite, à moins qu'elle ne soit supérieure à cette dernière. »
L'article 17 de la convention collective nationale du 9 décembre 1993, relatif au départ à la retraite, est modifié comme suit :
Les 2e et 3e alinéas sont désormais libellés comme suit :
« Le membre du personnel, quittant l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, reçoit, s'il compte au moins 2 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises appliquant la présente convention, une allocation de départ en retraite.
Il en est de même pour un salarié partant à la retraite avant cet âge, en vertu des articles L. 351-1-1 ou L. 351-1-3 ou L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 742-3 du code rural, relatifs aux mesures concernant les “ carrières longues ”, les “ travailleurs handicapés ”, et la “ pénibilité ”. »
Le 4e alinéa est inchangé.
Le 5e alinéa est modifié comme suit :
« La part fixe est au minimum égale à 2,76 fois le montant de la RMMG 1A, visée à l'annexe IV à la présente convention. »
Les 6e et 7e alinéas sont inchangés.
Le 8e alinéa est libellé comme suit :
« Par ailleurs, rentrent dans la durée des services pris en compte pour calculer la part variable les années restant à courir entre la date du départ en retraite et l'âge auquel l'intéressé aurait pu prétendre à une retraite à taux plein sans condition de durée d'assurance (âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale), dans la limite d'un nombre d'années n'excédant pas l'ancienneté réelle. »
Le 9e alinéa est inchangé.
Le 10e alinéa est modifié comme suit : « Pour le salarié qui exerce une activité à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive, les appointements annuels pris en considération pour le calcul de l'allocation de départ en retraite sont reconstitués pour correspondre à ceux qu'il aurait perçus pour un même travail à plein temps. »
Les 11e et 12 alinéas sont supprimés.
Le reste de l'article est inchangé.
L'article 2, du titre II, du contrat type de prévoyance est modifié comme suit :
Dans le 1er alinéa, les termes : « âgé de moins de 65 ans » sont supprimés.
Dans le paragraphe intitulé « Situations particulières », le b relatif au salarié âgé de plus de 65 ans est supprimé.
Le paragraphe « Situations particulières », désormais composé d'un alinéa unique, s'intitule : « Situation particulière : reprise de travail à temps partiel ».

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