Accord du 21 juin 2005 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2009

La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) a décidé en assemblée générale statutaire de s'engager dès 1990 dans une politique ambitieuse d'emploi des travailleurs handicapés et, à cette fin, de négocier avec les partenaires sociaux un accord de branche pour la période de 1991-1995, accord renouvelé pour la période 1996-2000 et 2001-2005. En 2001, le syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social (SNASEA) et la Croix-Rouge française ont adhéré à cet accord.
Les signataires du présent accord souhaitent l'adhésion à celui-ci d'autres fédérations ou syndicats d'employeurs du champ sanitaire, social et médico-social sans but lucratif à la condition expresse qu'ils acceptent les principes fondateurs et le contenu de l'accord ainsi que les décisions du comité paritaire.
Au vu des résultats des trois précédents accords, les signataires décident le renouvellement de l'accord de branche pour la période 2006-2010.
Le présent accord est conclu en application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 modifiée.
L'accord de branche vise les actions engagées par les établissements et services de la Croix-Rouge française, les établissements et services adhérant à la FEHAP, au SNASEA et au SOP en faveur des salariés bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987 modifiée, dans la limite du dispositif prévu dans le présent accord tant au plan technique que financier.
Les principes suivants ont guidé les signataires de l'accord :
1.L'accord de branche concerne les établissements et services de la Croix-Rouge française, les établissements et services adhérant à la FEHAP, au SNASEA et au SOP dans leur fonction d'employeur qui ne saurait être confondue avec leur mission sanitaire, sociale ou médico-sociale.
2. L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés est transformée en une obligation de résultats en termes d'emplois supplémentaires.
3 . L'emploi des travailleurs handicapés se gère là où se gère l'emploi, c'est-à-dire dans les établissements et services de la Croix-Rouge française, les établissements et services adhérant à la FEHAP, au SNASEA et au SOP. Il convient donc de provoquer les prises de conscience nécessaires à l'engagement accru des établissements ou des entreprises dans une politique active d'emploi des travailleurs handicapés.
4. Les travailleurs handicapés sont des salariés embauchés pour leur compétence et leur capacité de travail et non pour ou malgré leur handicap. Ils bénéficient donc des mêmes droits que l'ensemble des salariés des établissements et services de la Croix-Rouge française, des établissements et services adhérant à la FEHAP, au SNASEA et au SOP, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant prises en application des lois et règlements. Priorité sera donnée aux recrutements en contrat à durée indéterminée.
5. Les quatre plans d'actions prévus par la loi seront mis en œuvre dans l'accord et complétés par deux autres portant l'un sur le travail adapté et l'autre sur le maintien dans l'entreprise des personnes salariées inaptes ou des personnes salariées handicapées dont le handicap s'aggrave.
6. Des engagements précis, mesurables, seront pris dans le présent accord et donneront lieu à une évaluation permanente. Les bilans annuels seront transmis au ministre en charge de l'emploi ainsi que le bilan final de l'accord. Ces bilans feront l'objet d'une large information et seront des éléments fournis par la partie patronale pour la négociation dans la branche prévue à l'article L. 132-12 du code du travail.
7.Le présent accord est applicable à l'ensemble des établissements et services de la Croix-Rouge française, des établissements et services adhérant à la FEHAP, au SNASEA et au SOP, assujettis à la loi du 10 juillet 1987 modifiée. Les établissements et services de moins de 20 salariés bénéficient également des dispositions du présent accord.
8. L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés du présent accord pourra être appréciée au niveau de l'entreprise ; cette décision, prise par l'organisme gestionnaire, sera adressée par écrit au comité paritaire de l'accord avant le 31 décembre 2006 et vaudra pour la durée du présent accord 2006-2010. Dans ce cas tous les établissements et services de l'organisme gestionnaire sont visés.
En revanche, ne sont bénéficiaires des actions contenues dans le présent accord que les établissements et services de la Croix-Rouge française, les établissements et services adhérant à la FEHAP, au SNASEA et au SOP, visés par le champ de l'accord.
9. Les directions d'établissements, conformément à l'article R. 323-10 du code du travail, doivent porter à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la déclaration annuelle obligatoire. Les instances représentatives des personnels et les médecins du travail participeront à la mise en œuvre de l'accord de branche dans le cadre de leurs attributions prévues par les textes en vigueur. Le document de suivi des actions engagées sera un des éléments fournis par l'employeur pour la négociation annuelle sur l'emploi des travailleurs handicapés, prévue dans l'entreprise par l'article L. 132-27 du code du travail.
10. L'accord de branche définira des mesures de préparation de l'em- bauche, de formation aux postes de travail, d'adaptation des postes, d'aménagement des conditions de travail, d'aide aux déplacements et développera des actions de prévention du handicap et de l'aggravation du handicap.
11. Les dispositions proposées seront financées dans le cadre de l'accord, hormis les aides prévues par les lois et règlements en vigueur, dans la limite des plafonds fixés par le comité paritaire de l'accord.
12. Il sera fait appel à l'ensemble des organismes compétents en la matière, particulièrement aux services du ministère chargé de l'emploi.
13. L'établissement et le travailleur handicapé pourront conjointement demander la réalisation d'un bilan évaluation qui portera, d'une part, sur l'aptitude du travailleur handicapé à occuper le poste de travail et, d'autre part, sur les éventuels aménagements du poste de travail et/ou les actions de formation d'adaptation qui rendraient possible l'adéquation entre l'offre et la demande ; dans le cas des travailleurs handicapés psychiques, la formation d'un tuteur, salarié de l'établissement d'accueil, pourra aussi être demandée conjointement. Tous les moyens d'évaluation pourront être sollicités. De manière générale, un bilan d'évaluation pourra être demandé dans toutes les situations visées par les plans de l'accord.
14. Tout organisme employeur de la branche qui sollicite l'adhésion à l'accord de branche accepte l'ensemble du dispositif tel qu'il a été agréé ainsi que les mesures adoptées par le comité paritaire de l'accord. Sa demande est soumise à l'examen du comité paritaire. Celui-ci fixe, à la majorité des deux tiers, les objectifs conformes à l'esprit de l'accord de branche, au prorata du temps restant à courir jusqu'à la fin de l'accord et à partir de la situation constatée dans les établissements et services adhérents de cet organisme au 31 décembre de l'année précédant son adhésion.
15. Le présent accord est conclu dans les conditions législatives et réglementaires de la loi du 10 juillet 1987 modifiée. En cas de modifications de ladite loi, les signataires du présent accord pourraient être amenés à tirer toutes les conséquences de ces modifications et, le cas échéant, à décider une renégociation dudit accord.
16. L'examen des dossiers par le comité paritaire de l'accord est subordonné à la communication de l'avis des instances représentatives du personnel prévu par la réglementation en vigueur (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, comité d'entreprise, délégués du personnel) chaque fois que cet avis est sollicité. Dans cet esprit, l'instance représentative du personnel compétente sera informée par l'établissement au travers du document de suivi des suites données aux dossiers soumis pour décision au comité paritaire.
17. Le développement du nombre de travailleurs handicapés nécessite de mettre en place des dispositifs assurant leur adaptation et leur maintien dans l'établissement.
18. Chaque année, les établissements ou services présenteront aux instances représentatives du personnel compétentes le document de suivi de l'ensemble des mesures mises en œuvre par l'établissement ou service en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.
19. Les parties signataires s'engagent à inclure l'accord et ses résultats dans les négociations obligatoires de la branche et de l'entreprise pour mieux l'appliquer, le faire connaître et favoriser son extension.
Dans le présent texte, l'expression « travailleur handicapé » doit être entendue comme concernant l'ensemble des bénéficiaires au sens de l'article L. 323-3 du code du travail.

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