Article 3
En vigueur étendu
Les dispositions du 2e alinéa de l'article 5.4 « Invalidité » sont désormais libellées comme suit :
« L'organisme assureur verse une pension d'invalidité aux salariés, qui ont été classés dans les 2e ou 3e catégories d'invalidité prévues par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, fixée à 70 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale. »
Les autres dispositions de l'article 5.4 restent inchangées.