Avenant n° 54 du 9 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

Article 3.1

En vigueur étendu

Contrat de professionnalisation


L'article 4.3.1 intitulé « Contrat de professionnalisation » est ainsi modifié :
Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
Avant le premier point, sont insérés deux points ainsi rédigés :
« – pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou pour les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
– pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation parent isolé, dans les départements d'outre-mer ; ».
Au premier point, avant le mot « lorsque » il est inséré le mot « ou ».
Au sixième alinéa, après le mot « professionnel » sont insérés les mots «, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés, pour les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation parent isolé, dans les départements d'outre-mer, ».
Il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture anticipée du contrat de professionnalisation pour un motif économique, l'OPCA poursuit la prise en charge des enseignements et des actions d'évaluation et d'accompagnement, dans les conditions prévues à l'article L. 6325-14-1 du code du travail. »
L'article 4.3.5.1 intitulé « Rémunération » est modifié comme suit :
Au troisième alinéa, après la phrase « Pour les salariés sous contrat de professionnalisation : application des pourcentages fixés par décret : », le tableau est remplacé par le barème suivant :


Moins de 21 ans
% du SMC
De 21 à moins de 26 ans
% du SMC
26 ans
et plus
Non-titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau 55 % 70 % 85 % du SMC sans être inférieur au Smic
Titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau 65 % 80 %

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