Avenant du 5 février 2009 relatif aux statuts et aux règlements de la CARPILIG-P

Version en vigueur depuis le 05 février 2009

Article

En vigueur étendu


Ancien texte   (1)
Statuts
« Article 1er
Constitution et objet


La caisse du régime de prévoyance de l'imprimerie du livre, des industries graphiques et des métiers de la communication désignée sous l'intitulé CARPILIG-P, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et créée dans le cadre des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du livre IX du code de la sécurité sociale, a pour objet, dans le cadre de couvertures collectives :
― d'assurer des risques vie-décès et des risques non-vie incapacité de travail et invalidité aux participants actifs ou retraités des entreprises, associations et organisations adhérentes, notamment au titre de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967 conformément au règlement de l'institution ;
Dans le cadre de la couverture individuelle :
― d'assurer le paiement d'un capital déterminé par la souscription d'un contrat par le participant salarié, ancien salarié ou ses ayants droit, d'une entreprise adhérente conformément au 3e alinéa de l'article L. 932-14 du code de la sécurité sociale.
La CARPILIG-P peut également accepter en réassurance les risques décès, incapacité et invalidité.
La CARPILIG-P peut adhérer à une ou plusieurs unions d'institutions de prévoyance ou groupement paritaire de prévoyance.
La CARPILG-P peut souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dont l'objet est d'assurer au profit de ses membres participants la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ce dernier cas, la CARPILIG-P n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.
Elle peut céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance.
Des règlements particuliers peuvent être édictés pour certaines assurances.
Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues à l'article R. 731-5 du code de la sécurité sociale.
L'institution est valablement représentée dans tous les actes de la vie civile soit par le président ou, à défaut, le vice-président du conseil d'administration, ou par délégation par le directeur général.
L'institution ne rémunère aucun intermédiaire en vue de l'acquisition de bulletins d'adhésion à ses règlements ou de contrats.


Règlement
TITRE Ier
Article 3
Obligations de l'adhérent


Tous les mouvements de personnel (embauches, changements de catégorie professionnelle, départs, décès) doivent être portés à la connaissance de l'institution dès leur survenance, à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur dans un délai maximum correspondant à la périodicité de versement des cotisations.


TITRE II
Article 10
Conditions d'ouverture des droits à indemnités journalières


L'ancienneté minimum et de cotisations requises pour bénéficier de l'ouverture de droits à indemnisation est de 6 mois de présence continue dans une catégorie ouvrant des droits, sans interruption pour cause d'indemnisation par les ASSEDIC de plus de 6 mois ou de salaires perçus hors profession, quelle qu'en soit la durée (intérim, stages rémunérés, etc.), à la date de l'arrêt de travail dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à l'institution.
L'arrêt de travail doit impérativement débuter soit pendant la période d'activité ou au plus tard pendant la période de préavis ou de congés payés.


Article 11
Salaire de référence au titre de l'indemnité journalière


Le salaire mensuel de référence correspond au salaire réel moyen du salarié des 3 derniers mois d'activité, hors primes conventionnelles et primes non régulières, primes d'intéressement, heures supplémentaires et pour un horaire limité en tout état de cause à l'horaire mensuel prévu par la loi. Dans la mesure où la rémunération d'un salarié serait variable ou saisonnière, le salaire réel moyen à retenir sera celui des 12 derniers mois avec les mêmes bases que ci-dessus.
Pour les salariés qui bénéficient d'un abattement fiscal de 30 %, le salaire retenu pour le versement des indemnités journalières est le salaire après abattement.


Article 17
Suspension et cessation de la garantie indemnité journalière


Le droit à indemnisation est suspendu tant que le sera le service des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Les membres participants cessent d'être garantis pour le risque indemnités journalières (sauf pour droits ouverts selon l'article 15) :
― soit la date de leur démission ou de leur licenciement de l'entreprise adhérente, à moins qu'ils ne reprennent une activité dans une entreprise adhérente ;
― soit à la date de leur mutation dans une catégorie non affiliée ;
― soit à la date de la radiation de leur employeur, soit à la date de leur mise à la retraite.
Toutefois, dans les 3 premiers cas, le bénéfice de la garantie est maintenu aux salariés radiés jusqu'à la fin de la période d'indemnisation s'ils sont, à la date de leur radiation, dans l'incapacité de travailler pour une des raisons visées à l'article 9 ci-dessus.
Les personnes percevant des indemnités des ASSEDIC depuis plus de 6 mois, ou des salaires hors profession, quelle qu'en soit la durée (intérim, stages rémunérés au sein d'une entreprise non adhérente...), cessent d'être bénéficiaires du régime.
Il en est de même pour toute personne qui se trouve en congé ne donnant pas lieu à cotisations, notamment :
― les congés sans solde ;
― les congés parentaux ;
― les congés sabbatiques ;
― les formations non rémunérées par l'entreprise.
Pour toute absence supérieure à 6 mois, un nouveau délai de carence de 6 mois sera appliqué, a contrario si le congé est inférieur ou égal à 6 mois, il ne sera pas demandé de délai de stage.
Le salaire de référence sera la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.


Article 18
Prescription de la garantie indemnité journalière


La prescription se fait conformément aux dispositions de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale.


Article 19
Dispositions diverses


Les membres participants doivent se soumettre aux contrôles médicaux que l'institution jugerait nécessaire d'effectuer.


Article 21
Conditions d'ouverture de droits


Les salariés invalides devront justifier avoir cotisé pour ce risque pendant une période continue d'au moins 6 mois précédant immédiatement l'arrêt de travail ayant entraîné l'état d'invalidité, sans interruption pour cause d'indemnisation par les ASSEDIC, ou de salaires perçus hors profession quelle que soit la durée (intérim, y compris dans l'imprimerie, stages rémunérés, etc.).
Toutefois, les chômeurs pouvant justifier d'une indemnisation par une ASSEDIC restent couverts pendant une période de 6 mois suivant leur départ de l'entreprise adhérente à la CARPILIG-P.


Article 22
Pièces à fournir pour bénéficier de la pension d'invalidité


Pour obtenir le paiement de la pension d'invalidité à laquelle ils ont droit, les participants doivent faire parvenir à l'institution :
― l'original ou une copie certifiée conforme de la notification d'attribution de pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ;
― l'attestation d'invalidité dûment remplie, accompagnée d'un RIB du bénéficiaire ;
― un certificat de salaires rempli par l'employeur et photocopies des bulletins de salaire des 12 mois précédant la maladie ou la cessation d'activité ;
― la justification d'une indemnisation continue par le régime maladie de la sécurité sociale entre la date de début d'arrêt de travail et la date d'effet de la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, ou par une ASSEDIC dans les conditions fixées par l'article 21 du présent règlement ;
― une copie de la carte nationale d'identité en cours de validité et tout document indispensable à la constitution du dossier.


Article 24
Montant de la pension d'invalidité


24.1. Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension d'invalidité est égale, sous déduction du montant de celle versée par la sécurité sociale, à 95 % du salaire net de référence revalorisé, tel que défini à l'article 23 ci-dessus, dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle ne sera en aucun cas supérieure à 35 % du salaire net de référence, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
Si le dernier salaire connu est très antérieur à la mise en invalidité, il subira une revalorisation en fonction de celle obtenue par les salariés de la profession.
24.2. Pour les salariés cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension versée est égale à 35 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 23, dans la limite d'un plafond de la sécurité sociale.
Pour les salariés cadres et assimilés percevant une rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale et dont le dernier salaire connu est très antérieur à la mise en invalidité, le salaire de référence subira une revalorisation en fonction de celle obtenue par les salariés de la profession. Le cumul de la prestation reçue de la sécurité sociale et de la CARPILIG-P ne peut, en aucun moment, excéder 100 % du salaire net revalorisé.
24.3. Dans le cas où le salarié cadre ou non cadre perçoit une indemnité versée par les ASSEDIC ou un complément versé par un autre organisme de prévoyance, le montant de la pension d'invalidité versé par la CARPILIG-P sera réduit en conséquence.


Article 30
Cessation de la garantie invalidité


Les participants cessent d'être garantis pour le risque invalidité :
― soit à la date de leur démission ou de leur licenciement de l'entreprise adhérente ;
― soit à la date de radiation de leur employeur ;
― soit à la date à partir de laquelle leur état d'invalidité n'est plus reconnu par la sécurité sociale ;
― soit à la date de leur mise à la retraite.
Cas particuliers :
― les prestations en cours sont maintenues en cas de licenciement du participant ou de radiation de l'employeur ;
― les chômeurs pouvant justifier d'une indemnisation par une ASSEDIC restent couverts pendant une période de 6 mois suivant leur départ de l'entreprise adhérente à la CARPILIG-P.


Article 31
Exclusion


Toute reprise d'activité hors de la profession supprime définitivement les droits.
Les personnes percevant des indemnités des ASSEDIC depuis plus de 6 mois, ou des salaires hors profession, quelle qu'en soit la durée (intérim, y compris dans l'imprimerie, stages rémunérés au sein d'une entreprise non adhérente...) cessent d'être bénéficiaires du régime.
Il en est de même pour toute personne qui se trouve en congé ne donnant pas lieu à cotisations, notamment :
― les congés sans solde ;
― les congés parentaux ;
― les congés sabbatiques ;
― les formations non rémunérées.
Pour toute absence supérieure à 6 mois, un nouveau délai de carence de 6 mois sera appliqué, a contrario si le congé est inférieur ou égal à 6 mois, il ne sera pas demandé de délai de stage.
Sont exclues de toutes les garanties et ne donnent lieu à aucune prestation les conséquences :
― d'un fait intentionnel de l'assuré et de sa participation à un crime, un délit ou à une rixe, sauf légitime défense ;
― d'un accident d'avion, sauf si les membres de l'équipage possèdent les qualifications requises et l'appareil un certificat de navigabilité ;
― des explosions et radiations atomiques ;
― de matches, courses, paris, compétitions sportives auxquels le participant prendrait part volontairement ;
― de catastrophes naturelles.
En cas de guerre, les conditions d'attribution seraient fixées par la législation à intervenir.


Article 32
Bénéficiaires du capital décès


Les membres participants salariés sont assurés au titre de la garantie décès dès la date d'entrée dans l'entreprise adhérente.
En cas de décès d'un membre participant salarié, sauf dispositions prévues aux articles 38 et 39, l'institution assure à ses ayants droit le paiement d'un capital.
A défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire par le biais d'un bulletin de désignation ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
― au conjoint non séparé de corps, non divorcé ;
― aux enfants nés ou à naître ;
― aux père et mère.
Sont assimilés à des conjoints survivants :
― les personnes liées par un Pacs, le contrat de Pacs devra avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant le décès du participant ;
― toutefois, en cas de naissance ou d'adoption au sein d'un couple lié par un Pacs, le délai de 2 ans n'est plus exigé.
― les personnes qui justifient d'une durée de vie commune d'au moins 2 ans.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants à la charge fiscale du défunt, les enfants nés de l'union de parents liés par un Pacs et remplissant l'une des conditions ci-dessous :
― être sous contrat d'apprentissage en ne percevant pas plus que le pourcentage du SMIC défini pour la 3e année d'apprentissage et être à la charge fiscale des parents ;
― ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 21 ans et ne pas exercer d'activité rémunérée ;
― ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils justifient de la poursuites d'études et ne pas exercer d'activité rémunérée.
Aucune notion d'âge n'est retenue s'ils perçoivent une pension d'adulte handicapée.
A défaut d'un bénéficiaire entrant dans une de ces catégories, le capital est acquis à l'institution.


Article 33
Conditions d'ouverture des droits


Le capital est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré sur le bulletin de désignation. Toutefois, toute désignation antérieure d'un ou plusieurs bénéficiaires devient caduque en cas de mariage, Pacs, concubinage, séparation de corps ou divorce.
Dans les derniers cas, cette disposition prend effet à la date à laquelle le jugement ou l'arrêt prononçant la séparation de corps ou le divorce devient définitif.
En présence d'une ordonnance de non-conciliation, le capital sera versé à l'épouse non séparée, non divorcée, ou aux bénéficiaires désignés.
Les majorations familiales sont obligatoirement versées à la personne qui a la charge des enfants mineurs au sens défini par la loi, ou directement à l'enfant s'il est majeur.


Article 38
Cessation de la garantie décès


Les membres participants salariés cessent de bénéficier de la garantie décès à l'expiration d'une période de 30 jours suivant la date de leur mise à la retraite, de leur démission non suivie d'une reprise d'activité dans ce délai, à la date de la radiation de l'entreprise adhérente ou à la date de la radiation de leur employeur.
Il est toutefois dérogé aux règles ci-dessus pour les chômeurs pouvant justifier d'une indemnisation par une ASSEDIC qui restent couverts pendant une période de 6 mois suivant leur départ d'une entreprise adhérente à la CARPILIG-P.
Pendant cette période, toute activité rémunérée, quelle qu'en soit la durée, exclut immédiatement le droit à la couverture décès.
Cette disposition concerne les personnes inscrites aux ASSEDIC ou percevant des salaires hors profession (intérim, stages rémunérés ou salaires au sein d'une entreprise non adhérente).
La garantie des risques consécutifs à une maladie ou à un accident, survenus avant la date de radiation et indemnisés par la sécurité sociale, est maintenue au salarié radié s'il est, à cette date, dans l'incapacité de travailler du fait de cette maladie ou de cet accident.


Article 39
Cas d'exclusion de la garantie décès


Le risque décès n'est pas couvert dans les cas suivants :
― en cas de guerre, les conditions d'attribution seraient celles fixées par la législation à intervenir ;
― les actes de terrorisme dans lesquels le participant a pris une part active, a contrario les cas de légitime défense et d'assistance à personne en danger sont garantis ;
― les décès résultant de matches, courses, paris, émeutes, rixes, compétitions sportives auxquelles le participant prendrait part volontairement ne donne pas lieu au versement du capital ;
― le décès du fait volontaire du bénéficiaire exclut celui-ci du bénéfice du capital décès ;
― les catastrophes naturelles ;
― tout congé supérieur à 6 mois qui ne donne pas lieu à cotisations, c'est le cas :
― des congés sans solde ;
― des congés parentaux ;
― des congés sabbatiques ;
― des formations non rémunérées.


Article 40
Prescription de la garantie décès


L'action des bénéficiaires du participant pour le paiement du capital décès se prescrit selon la réglementation en vigueur.


Article 50
Exclusions


La garantie n'est pas accordée dans les cas suivants :
― le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;
― en cas de guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;
― en cas de guerre civile ou étrangère dès lors que le participant y prend une part active ;
― pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes.


Article 53.7
Exclusions (garantie obsèques Lourmel Sérénité)


Sont exclus du paiement du contrat « Lourmel Sérénité » les risques de décès résultant :
― d'une faute de l'assuré souscripteur, si elle est intentionnelle ou frauduleuse ;
― du suicide ou les conséquences d'une tentative de suicide au cours de la première année ;
― d'un accident d'avion dont est victime le souscripteur alors qu'il se trouve dans un appareil effectuant un vol acrobatique ou une exhibition, compétition, tentative de record, vol d'essai ;
― d'usage de drogues, stupéfiants, produits médicamenteux ou tranquillisants non prescrits médicalement ;
― du saut à l'élastique ;
― d'explosions atomiques en général (armes ou installations nucléaires) ;
― d'un tremblement de terre ;
― de la participation active à une guerre civile, émeute ou rixe.
En cas de guerre civile et étrangère, les garanties seront déterminées par la législation sur les assurances sur la vie en temps de guerre.


Article 56
Prescription


Toutes actions dérivant de la garantie sont prescrites par 2 ans à l'égard du souscripteur à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
― en cas de résiliation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à 10 ans quand le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. »

(1) Annexe exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail.  
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

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